Les commissions consultatives paritaires de la Fonction publique de l’État

  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique d'Etat

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les CCP de l’État : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont elles organisées ? Quelles est leur composition ? …

Mise à jour du 19/01/2026

À noter : la date des élections pour le prochain renouvellement général des CCP de la FPE est fixée au 10 décembre 2026. Sous réserve des cas dans lesquels les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance, les opérations de vote électronique par internet dans la FPE se déroulent du 3 décembre au 10 décembre 2026. Les dispositions du décret n° 2011-595 demeurent applicables aux élections intervenant avant le prochain renouvellement général des CCP de la FPE. Pour ce renouvellement général et les élections suivantes, s’appliqueront ensuite les dispositions des articles R211-503 à R211-584 du CGFP.

De quoi s’agit-il ?

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la situation professionnelle des contractuels. Par ailleurs, elles peuvent aussi se constituer en matière disciplinaire : la formation au sein de la CCP siège alors en conseil de discipline.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels de la fonction publique de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées par l'organe compétent de l'autorité.

Comment sont-elles organisées ?

Dans toutes les administrations de l'État et les établissements publics, il doit être institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs CCP.

À noter : si les effectifs d’un l'établissement public sont insuffisants pour mettre en place une CCP en son sein, la situation des contractuels de cet établissement est examinée par une CCP du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Dans ce cas, les contractuels de l'établissement relevant de la CCP du département ministériel, sont électeurs et éligibles à cette CCP.

Quelle est leur composition ?

Les CCP comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les élections ont lieu par voie électronique. Toutefois, un arrêté peut prévoir, par dérogation, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par ce même arrêté.

Les membres des CCP sont désignés pour une période de 4 ans.

À noter : dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection à une CCP, il peut être procédé à la désignation des représentants du personnel parmi les contractuels relevant de la CCP, par tirage au sort.

Quelles sont leurs attributions ?

Les CCP sont obligatoirement consultées pour les décisions individuelles suivantes :

Les licenciements (sauf ceux d’un contractuel occupant un emploi participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense) intervenant postérieurement à la période d'essai ;

À noter : la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable obligatoire pour le licenciement d’un représentant syndical.

Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;

Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de 3 jours (lorsque la CCP siège en conseil de discipline) ;

4° Le refus du bénéfice du congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

Le refus du bénéfice du congé pour formation syndicale ;

Le refus du bénéfice du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le contractuel est représentant du personnel ;

Le refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle ;

Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation en vertu de laquelle, bénéficiant d'un congé de formation, il s'engage à rester en service pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité, et à en rembourser le montant en cas de rupture, de son fait, de cet engagement.

Les CCP sont saisies, à la demande de l’agent concerné :

Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

Des refus d’autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

Des refus de demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

Des refus de demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

Des refus d’une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Par ailleurs, l’administration doit informer la CCP des motifs qui empêchent le reclassement d’un contractuel à l’issue d’un des congés de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, et donc pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé. Il en est de même pour tout autre licenciement envisagé (à l’exclusion du licenciement pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle) lorsque le reclassement n’est pas possible, selon l’administration.

De plus, l’avis de la CCP est également recueilli par l'autorité de recrutement lorsqu'un contractuel sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Enfin, la CCP est tenue informée des mesures prises à l’égard du contractuel, notamment sa suspension, en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun.

Comment fonctionnent-elles ?

C’est l'arrêté du ministre intéressé ou la décision de l'autorité compétente de l'établissement public instituant la CCP qui détermine sa composition, son organisation, son fonctionnement, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés, en complément des dispositions prévues par le CGFP (les articles du CGFP figurant dans la liste des textes en vigueur en bas de la présente fiche).

Les CCP émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la CCP peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.

À noter : lorsque la CCP siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique (A, B, C) au moins égale à celle du contractuel dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Textes :

CGFP : articles R211-327 à R211-328, R211-329, R211-330, R211-340, R211-357 à R211-359, R211-503 à R211-584, R214-36, R271-1 à R271-4, R271-5 à R271-6, R271-7, R271-8 à R271-10, R271-11 à R271-14, R271-15, R271-16 à R271-18, R271-19 à R271-20, R271-21 à R271-22, R271-23;

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 1-4 (III), 17 (3°), 43, 44, 45-1, 45-5 et 47-2 ;

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique : article 32 ;

Arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, NOR : APFF2513659A.

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