Les comités sociaux d’administration (CSA)

  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique d'Etat
  • Fonctionnaires de la Fonction publique d'Etat

Cette fiche rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique reprend les dispositions concernant les comités sociaux d’administration

Mise à jour du 19/01/2026

À noter : la date des élections pour le prochain renouvellement général des CSA de la FPE est fixée au 10 décembre 2026. Sous réserve des cas dans lesquels les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance, les opérations de vote électronique par internet dans la FPE se déroulent du 3 décembre au 10 décembre 2026. Les dispositions du décret n° 2011-595 demeurent applicables aux élections intervenant avant le prochain renouvellement général des CAP de la FPE. Pour ce renouvellement général et les élections suivantes, s’appliqueront ensuite les dispositions des articles R211-503 à R211-584 du CGFP.

De quoi s’agit-il ?

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 4) a créé une nouvelle instance, dénommée comité social d’administration (CSA), née de la fusion des anciens comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que, au-delà d’un certain seuil d’effectifs, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au sein de cette même instance.

Qui est concerné ?

Fonctionnaires et contractuels des administrations et des établissements publics administratifs de l'État.

Comment sont-ils organisés ?

Des CSA sont créés à différents échelons, avec des adaptations possibles (CSA communs) pour chacun d’entre eux.

Ainsi, il existe :

  • des CSA ministériels (pour un département ministériel) : articles R251-3 à R-251-6 ;

  • des CSA centraux (pour une administration centrale) : articles R251-7 à R251-10 ;

  • des CSA de réseau (pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant d’une direction) : articles R251-11 à R251-15 ;

  • des CSA de services déconcentrés : articles R251-16 à R251-18 ;

  • des CSA de direction départementale interministérielle : article R251-19 ;

  • des CSA d’établissement public : articles R251-20 à R251-22 ;

  • des CSA d’autorité administrative indépendante : article R251-23 ;

  • des CSA spéciaux : articles R251-24 à R251-27.

Par ailleurs, au–delà d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est obligatoirement créée, au sein du CSA. En dessous de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers.

Deux autres formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pourront être mises en place, en dehors du CSA. Mais celles-ci seront rattachées au CSA, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur certains sites (formation spécialisée de site) ou dans certains services (formation spécialisée de service).

Ces formations spécialisées peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du CSA.

Quelle est leur composition ?

Le CSA comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.

Le nombre de représentants du personnel titulaires est égal à 15 pour le CSA ministériel et à 11 pour le CSA central et pour le CSA de réseau.

Le nombre des représentants du personnel titulaires d'un CSA de services déconcentrés est compris entre 5 et 10 en fonction des effectifs des services.

Pour les autres CSA, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à 10 au plus.

Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

S’agissant de l’éventuelle formation spécialisée, le nombre de représentants du personnel est égal au nombre de représentants du CSA.

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants du personnel est compris entre 5 et 10 en fonction des effectifs des services. Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Comment sont élus ou désignés les représentants du personnel ?

Ils sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des CSA ministériels sont élus au scrutin de liste. Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres CSA sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le CSA est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle. Ils sont élus pour 4 ans.

Chaque organisation syndicale siégeant au CSA désigne, au sein de la formation spécialisée du CSA, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce CSA, parmi ses titulaires et suppléants. Il est important de noter que -pour la ou les formations spécialisées- les organisations syndicales désignent librement les représentants suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des élus du CSA.

Quelles sont les compétences du CSA ?

Le CSA est consulté sur :

  • Les projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;

  • Les projets de lignes directrices de gestion (voir la fiche qui leur est consacrée) relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels ;

  • Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

  • Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (voir la fiche qui lui est consacrée) ;

  • Les projets d'arrêté de restructuration ;

  • Les projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

  • Les projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe ;

  • Les projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social ;

  • Les projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques ;

  • Les projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique ;

  • Les projets d'arrêtés délégant à un préfet la compétence d'un ministre en matière de concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'État au niveau national ;

  • Les projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition ;

  • Les projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents de l'État ;

  • Les projets d'arrêté de restructuration ;

  • Les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail ;

  • Les projets d'arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité ;

  • Les projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services.

Les CSA connaissent également des questions pour lesquelles leur consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Quelles sont les compétences de la formation spécialisée ?

La formation spécialisée est consultée sur :

  • La teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Les projets de texte, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

  • Les projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

  • Les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;

  • L’élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (voir la fiche consacrée au DUERP) ;

  • La mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

À noter : tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents, lors de l'exercice de leurs fonctions, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial.

Comment s’articulent les compétences en matière de santé, et de sécurité et de conditions de travail entre le CSA et les formations spécialisées ?

Lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du CSA, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée.

Le CSA est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée à l’exception des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail.

Le président du CSA peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du CSA un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du CSA se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.

Comment fonctionnent les CSA et les formations spécialisées ?

Les représentants du personnel bénéficient d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.

Ils bénéficient aussi d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Chaque CSA se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de 2 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du CSA et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le CSA tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

L'acte portant convocation du CSA fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du CSA dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Lorsqu'un projet recueille un vote unanime défavorable du CSA, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée. S’agissant de la notion de « vote unanime défavorable » le Conseil d’État énonce que l’avis doit être considéré comme unanimement défavorable quand l’ensemble des votes a été défavorable sans qu’aucun participant au vote ne s’abstienne, dans un arrêt du 16.06.21, n° 439076. Cet arrêt concernait les anciens comités techniques, mais le texte sur lequel il s’appuyait est identique pour les CSA (art. R254-63 du CGFP). Les séances des CSA ne sont pas publiques.

Toutes facilités doivent être données aux membres des CSA et des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions.

Enfin, les projets élaborés et les avis émis par les CSA sont portés par l'administration à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié.

Textes :

CGFP : articles L251-1, L251-2 à L251-4, L252-1 à L252-7, L253-1 à L253-4, L254-1, R211-1, R211-2 à R211-4, R211-8 à R211-9, R211-10, R211-18 à R211-28, R211-42 à R211-54, R211-77 à R211-87, R211-116 à R211-128, R211-503 à R211-584, R214-36, R214-42, R214-48 à R214-52, R251-1 à R251-30, R252-1 à R252-9, R252-10 à R252-17, R252-18 à R252-29, R253-1 à R253-6, R253-18 à R253-23, R253-58 à R253-60, R253-61, R253-75 à R253-78, R253-79 à R253-81, R254-1, R254-2 à R254-6, R254-9, R254-10, R254-13 à R254-14, R254-18 à R254-19, R254-22 à R254-25, R254-35 à R254-40, R254-45 à R254-47, R254-48 à R254-51, R254-54 à R254-55, R254-59 à R254-63, R254-73 à R254-77, R254-79 à R254-82.

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique : article 32 ;

Arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, NOR : APFF2513659A

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Comités sociaux d'administration (CSA)

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