Les congés liés aux activités civiques du contractuel

  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique d'Etat
  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Hospitalière
  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Territoriale

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les congés liés aux activités civiques du contractuel : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Les différents congés   …

De quoi s’agit-il ?

Au titre de ses activités civiques, telles que les activités ou la représentation au sein d’une association, d’une mutuelle, un mandat au sein d’un conseil citoyen, les activités dans une réserve, l’encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les activités des associations de jeunesse et d'éducation, le contractuel bénéficie de différents congés dont la description et les conditions d’octroi sont détaillées ci-après.

Qui est concerné ?

Tous les contractuels de l’ensemble de la fonction publique.

Le congé de citoyenneté 

Les contractuels de l’État et hospitaliers, en activité, sans condition d’âge, peuvent bénéficier d’un congé de citoyenneté pour siéger, à titre bénévole :

  • Au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  • Dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'État dans le département ;
  • Ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole.

Le congé de citoyenneté peut aussi être accordé, sur sa demande, aux contractuels des 3 versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) en activité, âgés de moins de 25 ans, pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, ainsi que des fédérations et des associations sportives et de plein air agréées.

À noter : le contractuel de l’État ou hospitalier qui désire obtenir ce congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse doit présenter une demande écrite à son employeur au moins 30 jours à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage. Ce dernier délivre au contractuel qui a participé à la session ou au stage, une attestation, remise par l'intéressé à son employeur au moment de la reprise de ses fonctions.

Ce congé de citoyenneté d'une durée annuelle maximale de 6 jours ouvrables, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle 

Le contractuel en activité a droit à un congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, lorsqu'il y représente :

1° Soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Soit une mutuelle au sens du code de la mutualité.

Ce congé est accordé au contractuel sous réserve des nécessités de service. Le congé, rémunéré, ne peut dépasser 9 jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.

À noter :

  • D’une part, le nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public est limité, dans les conditions fixées par l’article 2 du Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.
  • D’autre part, ce congé ne peut se cumuler, qu’à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année, avec le congé pour formation syndicale et le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (dans la fonction publique de l’État et la territoriale), et avec le congé pour formation syndicale et le congé pour formation des représentants du personnel cités à l’article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dans la fonction publique hospitalière.

Le contractuel qui désire obtenir ce congé doit, au moins 15 jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l'autorité dont il relève une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée et accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu'il a reçu mandat d'une association ou d'une mutuelle pour la représenter à l'occasion d'une réunion organisée par une des instances de l'État ou d'une collectivité territoriale.

À son retour de congé, le contractuel remet à l'autorité dont il relève une attestation, établie par le service responsable de la convocation des membres de l'instance au titre de laquelle a été accordé le congé, constatant sa présence effective à la réunion de cette instance.

Le congé relatif à l’exercice des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel 

Le contractuel en activité a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d’une durée au moins égale à 18 mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à 60 jours sur une période de 12 mois consécutifs. Cette période d’activité est prise en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

À noter : nul ne peut assurer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit.

Le congé pour l’accomplissement d’une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activités dans une réserve 

Le contractuel qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans rémunération (dans la fonction publique territoriale, il est placé dans la position d’accomplissement du service national).

Le contractuel a droit, à un congé avec rémunération pour la durée de cette période, et un congé sans rémunération pour la période excédant ces durées, s'il accomplit l'une des périodes suivantes :

Période d'instruction militaire obligatoire ;

Période d'activité dans la réserve opérationnelle, sur son temps de travail, pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile ;

Période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par année civile.

De plus, le contractuel qui accomplit, sur son temps de travail, une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des articles L3132-1 à L3135-4 du code de la santé publique sur la réserve sanitaire et les réservistes sanitaires lui sont applicables durant cette période.

Toutes ces périodes d’activité dans l’une des réserves précitées sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

Textes :

CGFP : articles L641-1 à L641-2, L642-1 à L642-2 ;

Code du service national : article L111-2-1

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : articles 11, 26 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : articles 6 et 20 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : articles 9 et 24  ;

Décret n°63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.

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