Le congé de grave maladie du contractuel de l'État
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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le congé de grave maladie du contractuel dans la Fonction publique de l’État. De quoi s’agit-il ? Quelles conditions ? Quelle durée ? Quelle rémunération ? Quel contrôle ?
Mise à jour du 08/07/2026
De quoi s’agit-il ?
L'agent contractuel en activité de la Fonction publique de l’État comptant au moins 4 mois de service, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie.
À noter : la durée de services requise de 4 mois, pour avoir droit au congé de grave maladie rémunéré, est calculée, en tenant compte de l'ensemble des services effectués en qualité d’agent public dans la Fonction publique (État, territoriale ou hospitalière). En cas d'interruption de fonctions, les services sont pris en compte, si l'interruption n'a pas dépassé 4 mois.
Qui est concerné ?
L’ensemble des contractuels de la Fonction publique de l’État.
Quelles conditions d’octroi ?
La décision d'octroi est prise par le chef de service, sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois.
Quelle durée ?
La durée du congé est de 3 ans au maximum. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant 1 an.
Quelle rémunération pendant le congé ?
Le contractuel en congé de grave maladie perçoit :
À noter : actuellement, l’agent doit communiquer à son employeur le montant des indemnités journalières (IJ) allouées par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Lorsque l’arrêt de travail n’est pas transmis à la caisse primaire d’assurance maladie, les IJ servies par le régime général sont diminuées et le traitement prévu est alors réduit de la diminution pratiquée.
Mais, au plus tard le 31 décembre 2028, l’agent percevra obligatoirement son traitement directement par l’administration, et non plus les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, ce qui évitera ainsi les doubles versements et la récupération du trop-perçu par l’agent. C’est le mécanisme de la subrogation, à savoir que l'administration est subrogée au contractuel dans les droits de celui-ci aux IJ qui lui sont dues en matière de maladie lorsque la rémunération maintenue durant les congés maladie est au moins égale au montant des IJ. À charge pour l’administration de réclamer à la Sécurité sociale le remboursement des IJ, à la place de l’agent.
Par ailleurs, le bénéfice des primes et indemnités versées au contractuel est maintenu :
Les dispositions des régimes indemnitaires, qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent, demeurent applicables. Il en est de même des dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension, à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions.
Toutefois, l’agent ne peut, durant son congé, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais, et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.
La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant son congé. Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ce congé, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.
À noter : il convient aussi de savoir :
Quel contrôle peut pratiquer l’employeur ?
Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration.
Quelles conséquences pour le contrat ?
La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées :
À noter : le congé est aussi pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des différents droits à congés et au travail à temps partiel.
Quelle situation à l’expiration du congé ?
3 situations peuvent se présenter :
À noter : l’administration doit informer la commission consultative paritaire des motifs qui empêchent le reclassement du contractuel à l’issue du congé de grave maladie, et donc pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé.
Textes
CGFP : articles L822-28, L829-1 et R271-14 ;
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : articles 2, 13, 17, 18, 28, 31-1, 32, 40 et 53 ;
Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : article 1, I, 2° et 3°, II et III, et article 2-1 ;
Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : article 6 ;