Les recours en droit administratif

  • Principes généraux

Contester une décision de l’administration, exercer un recours gracieux ou saisir le juge administratif : cette fiche pratique présente les différentes voies de recours ouvertes aux agents publics et aux organisations syndicales. Elle rappelle les délais à respecter, les formalités à accomplir et les points de vigilance pour défendre efficacement ses droits.

De quoi s'agit-il ? 

Il s’agit de contester un acte ou une décision d’une administration. Cette décision peut être tacite.

Le recours est formé contre un acte décisoire, c’est-à-dire qui modifie l’ordonnancement juridique : une promesse électorale non tenue ne peut être attaquée par exemple.

De même, de nombreux actes et décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours. Il s’agit, par exemple, des ordres donnés à un agent (voir la fiche consacrée à l’obligation d’obéissance hiérarchique), des mesures d’ordre intérieur, ou de certains actes politiques (prêt de la tapisserie de Bayeux, par exemple). Évidemment, une loi ne peut faire l’objet d’un tel recours : il s’agit non d’un acte administratif mais d’un acte législatif.

Qui est concerné ? 

Tous les agents publics et les personnes morales (syndicats et fédérations). En revanche, une section syndicale ne peut exercer de recours, car elle est dépourvue de la personnalité morale ; elle ne peut ester en justice.

Quels sont les différents recours ? 

Il existe deux types de recours :

  • Les recours administratifs ;

  • Et les recours contentieux.

Les recours administratifs sont le recours gracieux, devant l’autorité qui a pris la décision, et le recours hiérarchique, devant le supérieur. Dans certains cas, le recours hiérarchique n’existe pas : il n’y a pas de recours hiérarchique contre un arrêté municipal, puisque le maire n’a pas de supérieur hiérarchique.

Le recours contentieux est un recours juridictionnel qui s’exerce devant un tribunal. Il s’agit, en droit de la fonction publique, en fonction de l’auteur et de la nature de l’acte, soit du tribunal administratif, soit du Conseil d’État. Le recours juridictionnel peut être, soit normal, soit un référé (une procédure d’urgence).

En droit de la fonction publique, les recours sont, principalement, le recours en annulation appelé recours pour excès de pouvoir, et le référé suspension. Un autre référé, le référé-liberté, doit être utilisé avec de très grandes précautions, tant il est difficile de démontrer l’urgence (il peut être utilisé notamment en cas de violation du droit syndical).

Attention, dans certains cas, le recours juridictionnel doit, sous peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO°), mais cette exigence est écartée dans les relations entre l’administration et ses agents (article L412-1 du Code des relations entre le public et l’administration). Par conséquent, tout agent public peut contester une décision de l’administration le concernant au moyen d’un recours juridictionnel, sans qu’il soit précédé d’un RAPO.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Un recours est toujours écrit. La saisine d’un tribunal administratif est écrite, de même que la procédure qui suit. En revanche, pour les référés, les parties - au moins le demandeur- doivent être présentes à l’audience, car l’audience est orale. Il importe donc de se présenter, ou d’être représenté.

En cas de recours juridictionnel, il faut produire la pièce contestée devant le tribunal. En cas de refus tacite (c’est-à-dire si l’administration ne répond pas) il importe de produire la demande à l’administration, et la preuve de sa réception par l’administration.

À partir de quand et pour combien de temps ? 

À peine de forclusion (c’est-à-dire que le recours n’est plus possible), il importe d’exercer un recours dans un délai de 2 mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision.

Si un recours administratif a été formé dans le délai de 2 mois ; le délai de 2 mois pour la saisine du tribunal court à compter :

  • Soit, de la réponse de l’administration ;

  • Soit, si l’administration ne répond pas -il s’agit alors d’un refus tacite- dans un délai de 2 mois à compter de ce refus tacite.

À noter : le cumul de recours administratifs est possible, mais le délai reste toujours de 2 mois. En effet, il n’y a pas de cumul de délai.

Une exception, courante, réside dans la possibilité d’exercer un recours, postérieurement au délai de forclusion, pour les actes individuels, si l’acte ne mentionne pas le délai de recours. Le Juge appréciera alors si le recours est recevable, en fonction du principe de sécurité juridique : le recours est généralement admis dans un délai d’1 an.

Une autre exception, courante elle aussi, réside dans le fait d’invoquer l’exception d’illégalité. Il s’agit, à l’occasion de la contestation d’un acte individuel, de contester un acte réglementaire qui a été publié depuis plus de 2 mois.

Ainsi, par exemple, le Maire de X a décidé, par un arrêté du 1er janvier N, que les agents n’auront tous que 5 jours de congés par an. Un tel arrêté est illégal, mais n’a fait l’objet d’aucun recours dans les 2 mois. En juin n+1, un agent se voit refuser 10 jours de vacances en application de cette décision. Il peut alors attaquer ce refus, en invoquant l’exception d’illégalité de l’arrêté.

Le délai diffère s’agissant du contentieux électoral professionnel.

Quelles formalités à remplir ? 

Les recours doivent toujours faire l’objet d’un envoi pouvant être prouvé. Les recours devant les tribunaux peuvent se faire :

Quelles conséquences sur la carrière ou le contrat ? 

Normalement, il ne devrait jamais y avoir d’autre conséquence que la décision de justice pour un agent.

Comment est-il élaboré ? 

Un recours doit toujours exposer une demande. Le Juge ne peut statuer que sur une demande : annuler un acte, octroyer une indemnité, etc.

À noter : si une indemnité est demandée au Juge, il faut qu’elle ait préalablement été demandée à l’administration : c’est le principe de liaison du contentieux.

Un Juge ne peut se substituer à l’administration et prendre une décision à sa place. Ainsi, en cas de licenciement d’un stagiaire, le Juge pourra annuler le licenciement, mais ne pourra pas prononcer sa titularisation.

 

Textes:

Code des relations entre le public et l’administration : L412-1.

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