Les Commissions administratives paritaires de la Fonction publique territoriale
PDF — 227Ko
Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les Commissions Administratives Paritaires (CAP), leur composition, leurs attributions...
Mise à jour du 13/01/2026
À noter : la date des élections pour le prochain renouvellement général des CCP de la FPT a été fixée au 10 décembre 2026. Lorsqu’il est recouru au vote électronique, les opérations de vote se dérouleront pendant une période qui ne peut être inférieure à 72 heures et supérieure à 8 jours, et qui doit s’achever le 10 décembre 2026. Les dispositions du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale demeurent applicables aux élections intervenant avant ce prochain renouvellement général des CCP de la FPT. En revanche, pour ce renouvellement général et pour les élections qui suivront, s’appliqueront ensuite les dispositions des articles R211-503 à R211-584 du CGFP.
De quoi s’agit-il ?
Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la carrière des agents.
L’article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait posé deux nouveaux principes essentiels :
Ce « recentrage » des attributions avait été enclenché par les dispositions du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion. Ce dernier décret mettait aussi en place les lignes directrices de gestion ; voir au sujet de ces dernières la fiche qui leur est consacrée.
Les LDG se substituent aux compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement. Elles fixent également les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.
À noter : les agents peuvent désormais choisir un représentant, désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix. Ce représentant pourra les assister dans l’exercice des recours administratifs, contre les décisions individuelles défavorables, pour tout ce qui concerne la promotion interne, l’accès à l’échelon spécial, l’avancement de grade et les mutations. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des LDG, leur sont communiqués.
Qui est concerné ?
L’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Comment sont-elles organisées ?
Une CAP est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer elle-même le fonctionnement des CAP.
Lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une CAP unique pour plusieurs catégories hiérarchiques (lorsque l’effectif relevant de cette CAP est inférieur à 40).
Dans le cas où la collectivité n'est pas affiliée à un centre de gestion, la CAP créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité.
Quelle est leur composition ?
Présidée par l’autorité territoriale, ou, par le président du centre de gestion, si la commission est placée auprès du centre de gestion, la CAP comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus (allant de 3 à 8 selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la CAP).
Comment sont élus les représentants du personnel ?
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il peut être recouru au vote électronique. Cette décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité auprès de laquelle est placée la CAP, après avis du comité social territorial.
Les membres des CAP sont désignés pour une période de quatre ans.
Quelles sont leurs attributions ?
Leurs attributions obligatoires :
Les CAP examinent obligatoirement les décisions individuelles suivantes :
1° En matière de recrutement, les refus de titularisation et les licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Les questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement du fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné ;
3° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale et du congé pour suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le fonctionnaire est représentant du personnel, ainsi que le refus du bénéfice de l’utilisation du compte personnel de formation (3ème demande après 2 refus pendant 2 années consécutives) ;
4° Les questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas où l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas où l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes.
5° Le rejet d’une demande d’action de formation ou d’une période de professionnalisation ;
6° Les décisions de dispenser le fonctionnaire de son obligation de rembourser l’indemnité du congé de formation professionnelle en cas de rupture de son fait de l’engagement de servir ;
7° Les décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle.
Par ailleurs, lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité territoriale, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la CAP.
Les CAP connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
Enfin, les CAP se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l’article L533-1 du CGFP.
Un fonctionnaire peut également saisir les CAP pour les motifs suivants :
1° Les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Les décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel, sous réserve que l’intéressé ait préalablement exercé une demande de révision ;
4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire ;
6° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Les décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Comment fonctionnent-elles ?
Les élus en CAP d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des CAP. Sur simple présentation de leur convocation, toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des CAP par les collectivités, pour leur permettre de remplir leurs attributions.
La CAP se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par tout moyen, notamment par voie électronique, aux membres de la CAP au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.
La CAP se réunit au moins deux fois par an. Le président est tenu de convoquer la CAP dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les séances ne sont pas publiques. La présence de toute personne étrangère à la CAP rend la procédure irrégulière (Conseil d’État 2 janvier 1959, Sieur Lefebvre).
En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la CAP peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.
Textes
CGFP : articles L216-2, L261-2 à L261-7, L262-1 à L262-3, L262-5 à L262-6,
L263-1, L263-3, L264-1 à L264-2, R211-172 à R211-177, R211-203 à R211-218, R211-246 à R211-262, R211-296 à R211-310, R211-503 à R211-584, R214-36, R214-43 à R214-44, R261-9 à R261-12, R262-5, R262-37 à R262-38, R263-2, R263-6 à R263-10, R264-10, R264-14 à R264-15, R264-24 à R264-28, R264-40 à R264-42, R264-50 à R264-52, R264-55 à R264-56, R264-60 à R264-62, R264-68 à R264-69, R264-75 à R264-76, R264-79 à R264-82 ;
Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique : article 32 ;