Le temps non complet du fonctionnaire territorial

  • Fonctionnaires de la Fonction publique Territoriale

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le temps non complet du fonctionnaire territorial. De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Qui peut en bénéficier ? Quelles sont ses principales caractéristiques  ? Comment la rémunération est-elle calculée ? …

De quoi s'agit-il ? 

Un emploi à temps non complet est un emploi permanent, dont la durée hebdomadaire de travail est fixée par l'organe délibérant de la collectivité pour une durée inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine. Il en résulte que le fonctionnaire est nommé sur un poste dit à temps non complet.

Il importe d’apporter ici plusieurs précisions :

  • La présente fiche est relative aux fonctionnaires, et non aux contractuels de la fonction publique territoriale (FPT).

  • Dans la fonction publique de l’État (FPE), il est fait mention des agents à temps incomplet, ce qui a la même signification, sauf qu’un fonctionnaire de l’État ne peut être à temps incomplet (seuls les contractuels peuvent l’être).

  • Dans la fonction publique hospitalière (FPH), le terme non complet est également utilisé.

  • Surtout, il importe de distinguer l’emploi à temps partiel de l’emploi à temps non complet :  le temps partiel résulte d’un choix de l’agent, soit à titre personnel, soit de droit, lorsque l’agent occupe un poste à temps complet, donc de 35h hebdomadaire, et qu’il désire passer à 80%, par exemple. Un temps partiel est d’au minimum 50%, alors qu’un temps incomplet peut être de 1h/semaine. De sorte, le temps non complet résulte de la nature du poste créé par la collectivité.

Les agents à temps non complet sont nombreux dans la FPT, soit que les besoins pour certaines missions sont concentrés sur certains horaires (animation, cantine scolaire), soit que la taille de la collectivité restreint l’activité, pour les secrétaires de mairie, par exemple.

Qui est concerné ? 

Les agents titulaires et stagiaires de la FPT. Le cas des contractuels n’est pas traité ici, car les incidences sur le régime auquel l’agent est soumis diffèrent.

Qui peut en bénéficier ? 

Toute personne peut être recruté sur un poste à temps non complet, créé par l'assemblée délibérante.

Quelles sont ses principales caractéristiques ? 

Les différences résident dans le régime de retraite, et les possibilités de cumul d’emplois. Ainsi, il convient de distinguer 3 cas en fonction du nombre d’heures hebdomadaires, selon que l’agent est à au moins 80% (soit 28h/semaine), plus de 70% mais moins de 80% (soit plus de 24,50 h et moins de 28h), et 70% ou moins.

Pour les agents à 80% au moins, ceux-ci sont affiliés au régime spécial des fonctionnaires, soit la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales).

Les autres sont soumis au régime général de la sécurité sociale (comme les contractuels) avec une caisse de retraite complémentaire : l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques).

S’agissant du cumul d’emplois, une déclaration préalable, ou une demande d'autorisation doit être formulée auprès de l'employeur principal.

S’agissant des emplois publics complémentaires auprès d’une autre collectivité, la possibilité est ouverte, sans limite du nombre d'employeurs, mais dans la limite de 40,15 h/semaine, soit 115 %. Chaque employeur doit alors être informé.

La rémunération est versée au prorata, mensuellement, par chaque employeur. L’agent a donc autant de bulletins de paye que d’employeurs.

S’agissant d’un cumul d’emplois dans le privé, les agents à temps non complet à plus de 70% (24,50 h) sont soumis au régime de droit commun (voir, à ce sujet, la fiche consacrée à l’interdiction de cumul d’activités).

Pour les agents effectuant au maximum 24h50, le cumul d'activités, y compris une activité de salarié dans le secteur privé à but lucratif, est permis, sous réserve d'une déclaration préalable.

Évidemment, l’activité privée ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité, à l'indépendance ou à la neutralité de l’agent, qui doit se conformer aux règles déontologiques.

Comment la rémunération est-elle calculée ? 

La rémunération est proratisée, sauf s’agissant du supplément familial de traitement, pour lequel un plancher est garanti pour les indices les plus faibles.

Le régime indemnitaire est également proratisé, notamment au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).

Les heures complémentaires (au-delà de la mensualisation) sont payées sans majoration (ou compensées) pour les heures travaillées au-delà du temps du poste, ceci jusqu'à la 35e heure.

Les heures supplémentaires sont payées sous forme d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), avec majoration dès la 36e heure.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Outre les conditions générales pour être fonctionnaire, il faut être nommé sur un poste préalablement créé par délibération de l’assemblée délibérante.

Quelles formalités à remplir ? 

Il s’agit des formalités de droit commun, c’est-à-dire une délibération de l’assemblée délibérante fixant la durée hebdomadaire du poste, et un arrêté portant nomination, pris par l'autorité territoriale mentionnant expressément la quotité horaire.

Quels sont les droits de l'agent ? 

L'ancienneté est comptabilisée comme pour un temps complet pour l'avancement d'échelon, de grade, et pour la promotion interne. L’agent a droit aux congés de droit commun. Surtout, l’agent ayant plusieurs employeurs, prend ses congés à la même période dans toutes ses collectivités.

En revanche, il y a proratisation des trimestres valides, selon la rémunération et le régime d'affiliation.

En cas de modification du temps de travail par la collectivité, il convient de distinguer selon le niveau de la modification, que ce soit en augmentation ou en diminution :

  • Si la modification de la durée du travail est inférieure à 10%, cette modification prend la forme d’un arrêté modificatif ;

  • En revanche, si la modification est substantielle, c’est à dire d’au moins 10 %, ou qu’il en résulte un changement de régime de retraite, alors, l’accord de l’agent est requis. En cas de refus de l'agent, la collectivité doit, soit maintenir les conditions antérieures, soit le licencier, mais après étude de toutes les possibilités de reclassement.

Textes:

CGFP : articles L613-1 à L613-7 ;

Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

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