Le congé de proche aidant

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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique a été mise à jour. Elle reprend les dispositions en vigueur concernant le congé de proche aidant.

Mise à jour du 11/09/2026

De quoi s'agit-il ?

Il s’agit d’un congé permettant à l’agent de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un proche (la liste complète figure à l’article L3142-16 du code du travail) présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

Qui peut en bénéficier ?

L’ensemble des agents publics.

Comment en bénéficier ?

Au moins 1 mois avant le début du congé, l’agent adresse une demande écrite, au chef de service (Fonction publique de l’État), à l'autorité territoriale (Fonction publique territoriale) ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination (Fonction publique hospitalière) dont il relève. En cas de renouvellement, il l'adresse au moins 15 jours avant le terme du congé.

Il indique, dans sa demande, les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation. L’agent pourra toujours les modifier, par écrit, au moins 48 heures avant.

Ces délais sont supprimés en cas de situation d’urgence listées par l’article 5 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la Fonction publique (à noter que ces cas sont identiques pour les contractuels et les fonctionnaires). L’agent doit alors transmettre, sous 8 jours, une attestation ou un certificat médical justifiant l’urgence de la situation.

L'agent fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D3142-8 du code du travail.

Sous quelle modalité et pour quelle durée ?

La durée du congé est de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Le congé de proche aidant peut être fractionné (périodes d'au moins une demi-journée), pris sous la forme d’un temps partiel ou pour une période continue.

À noter : la possibilité de fractionnement par ½ journée est désormais possible lors de la prolongation ou du renouvellement d’un congé en cours, ou lors de l’octroi d’un nouveau congé.

L’agent peut toutefois renoncer ou mettre fin de façon anticipée à son congé, dans les cas listés à l’article 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la Fonction publique (à noter que ces cas sont identiques pour les contractuels et les fonctionnaires), par écrit, au moins 15 jours avant (8 jours en cas de décès).

Est-on rémunéré ?

L’agent n’est pas rémunéré. Néanmoins, la loi a mis en place une indemnisation du congé, sous la forme d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA).

Pour pouvoir en bénéficier, les agents adressent leur demande au moyen d’un formulaire homologué en vigueur à leur caisse d’allocations familiales (CAF).

Cette demande doit contenir aussi :

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé, une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale.

Le proche aidant peut bénéficier de 22 AJPA par mois (renseignez-vous auprès de votre CAF pour le montant).

Si l’agent choisit de travailler à temps partiel, le montant mensuel de l'AJPA versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

Quelles conséquences sur la carrière ou le contrat ?

Pendant la période de congé, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.

Mais si son emploi est supprimé ou transformé, le fonctionnaire de l’État bénéficie d’une affectation la plus proche de son ancien lieu de travail, ou, éventuellement, de son domicile, et le fonctionnaire hospitalier bénéficie, notamment, de la priorité de changement d’établissement prévue à l’article L512-29 du CGFP.

La durée passée en congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif, elle n’a aucune répercussion dans le déroulement de carrière (avancement d’échelon, de grade ...). Elle est donc prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. La loi statutaire mentionne désormais clairement que le fonctionnaire public conserve le bénéfice des droits acquis, qu’il n’a pas été en mesure d’exercer avant le début du congé de proche aidant. Par « droits acquis », qui n’a pas de définition en droit de la fonction publique, il faut entendre, notamment, le droit aux congés annuels, mais aussi le droit à la formation, ou encore le droit à l’évaluation professionnelle.

Pour les stagiaires, la durée du congé de proche aidant prolonge d’autant la durée de son stage, et entre dans le calcul des services retenus pour son classement et son avancement.

Pour les contractuels, ils conservent le bénéfice de leur contrat ou de leur engagement, lors de leur réemploi, sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou 
occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Textes :

CGFP : articles L634-1 à L634-4, R327-31, R327-58 et R327-71 ;

Code de la sécurité sociale : articles D168-11, D168-12, D168-13, D168-14, D168-15, D168-16 D168-17, D168-18 (Chapitre 8 bis sur l’allocation journalière du proche aidant) ;

Fonctionnaires :

Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique : articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;

Contractuels :

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : article 20 ter ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : article 14-4 ;

Décret. 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 19-2.

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