Les situations de transfert d’activités entre employeurs
Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions des situations de transfert d’activité entre employeur : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Quelles procédures ? …
De quoi s’agit-il ?
Il peut arriver qu’en raison d’un transfert d’activités ou de compétences entre personnes morales, un nouveau contrat de nature différente soit proposé au contractuel. Les 3 situations possibles et leurs conséquences pour l’agent sont évoquées.
Qui est concerné ?
L’ensemble des contractuels de la fonction publique.
Activité d’une personne morale de droit public ou d’une entité économique reprise dans le cadre d’un service public administratif par une autre personne publique
S’agissant du contractuel de droit public, ce nouvel employeur public lui propose un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont il est titulaire.
À moins que les dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi du nouvel employeur public soient contraires, le nouveau contrat proposé au contractuel de droit public reprend les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, en particulier celles qui concernent sa rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
S’agissant du salarié de droit privé, la situation est identique à celle du contractuel de droit public.
La seule différence réside, en cas de refus de l’agent contractuel de droit public ou du salarié de droit privé, d’accepter le nouveau contrat proposé. Si pour les 2 cas, le contrat en cours prend fin de plein droit, il appartient alors à la nouvelle personne morale :
- Pour le 1er, d’appliquer les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement applicables aux agents licenciés prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pour les contractuels de droit public de la fonction publique de l’État (FPE), par le titre X du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale pour les contractuels de droit public de la fonction publique territoriale (FPT), et par le titre XIII du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière pour les contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière (FPH) ;
- Pour le 2nd, d’appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat de droit privé. Ainsi, par exemple, en application de l’article L1224-3 du code du travail, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 22-22.315 du 6 mars 2024, rappelle que la commune, qui avait repris l’activité d’une association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public pour des raisons d’ordre réglementaire, et n’avait mis en œuvre aucune procédure de licenciement. Or, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée. Les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; elle avait en effet l’obligation de procéder au licenciement, ce qu’elle n’a pas fait. Le juge a donc résilié le contrat, aux torts de cette dernière.
À noter : les dispositions des 3 décrets susmentionnés s’appliquent alors à ces contractuels de droit public ainsi nouvellement recrutés.
Et, notamment, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des dispositions sur le temps partiel, sur la fin de contrat et le licenciement et sur l’indemnité de licenciement, à des services accomplis auprès de la nouvelle personne publique concernée.
Agent contractuel de droit public relevant d’une entité dont l’activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial (EPIC)
Dans cette situation, la nouvelle personne morale ou le nouvel organisme propose à cet agent un contrat de droit privé régi par le code du travail, sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le nouveau contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, en particulier celles qui concernent sa rémunération.
À noter : en cas de refus de l’agent d'accepter le nouveau contrat proposé, son contrat prend fin de plein droit. La nouvelle personne morale ou le nouvel organisme qui reprend l'activité applique alors les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés (celles des 3 décrets susmentionnés).
Transfert d’autorité entre 2 départements ministériels ou autorités publiques
Lorsqu'un agent contractuel de l'État est placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui qui l'a recruté, en raison d'un transfert de compétences entre 2 départements ministériels ou autorités publiques, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires.
S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.
À noter : les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.
Textes :
CGFP : articles L445-1, L445-2, L445-3, L445-4, L445-5, L445-6, L554-1 ;
Code du travail : articles L1224-3, L1224-3-1 ;
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : article 1, 28-1, 51 ;
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : article 1, 29-1, 43 ;
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : article 1, 29-1, 47.