Le temps partiel du fonctionnaire territorial pour convenances personnelles
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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le temps partiel du fonctionnaire territorial pour naissance ou adoption. De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Quelles conditions ? Quelle durée ?…
De quoi s'agit-il ?
Il s’agit d’un cas dans lequel un agent sur un emploi à temps complet demande à travailler à temps partiel.
À noter : le travail à temps partiel diffère du travail à temps non complet (l’agent est sur un poste à temps non complet, c’est-à-dire pour lequel la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures par décision de l’assemblée délibérante).
Qui est concerné ?
Les fonctionnaires et les stagiaires, sauf, pour ceux-ci, si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation. S’agissant du temps partiel annualisé, se reporter à la fiche qui lui est spécifiquement consacrée.
Quelles sont les conditions à remplir ?
L’agent peut demander à travailler à temps partiel pour des motifs personnels.
Le temps partiel n’est pas de droit : il peut être refusé par l’employeur au motif que les nécessités du service ne le permettent pas, que cela altérerait la continuité du service.
Quelles sont les modalités d’exécution du service ?
Le temps partiel permet de travailler à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % du temps plein.
Il peut être organisé :
Il importe alors que la collectivité précise les périodes travaillées et celles non travaillées ainsi que la modulation des horaires de travail durant les périodes travaillées.
L’agent à temps partiel peut effectuer des heures supplémentaires.
Quel est le montant de la rémunération ?
Le montant de tous les éléments de la rémunération (traitement indiciaire, supplément familial de
traitement [SFT], indemnité de résidence et nouvelle bonification indiciaire) est proratisé à hauteur de :
À noter : s’agissant du SFT, celui-ci est proratisé, mais sans pouvoir être inférieur au montant minimum perçu par un agent à temps complet ayant le même nombre d’enfants.
L’agent en arrêt maladie voit son indemnisation calculée sur la base de son traitement à temps partiel aussi longtemps qu’il demeure à temps partiel.
Pour quelle durée ?
L'autorisation de travail à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et 1 an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. À l’issue de cette période, il est possible d’en demander le renouvellement.
Pour le personnel enseignant, la référence est l’année scolaire et non l’année civile.
Quelles conséquences sur la carrière de l’agent ?
La période à temps partiel est considérée comme une période à temps plein pour l’avancement et les droits à congés. S’agissant des congés annuels, ceux-ci sont calculés en fonction des obligations de service, soit 5 fois les obligations hebdomadaires.
Le temps partiel est automatiquement suspendu pendant un congé de maternité ou d'adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le temps partiel est suspendu pendant une formation, si celle-ci est incompatible avec un temps partiel. L’agent est alors rétabli à temps plein.
Quelles conséquences pour l’agent stagiaire ?
L’agent stagiaire qui effectue son stage en tout ou partie à temps partiel voit la durée du stage augmentée de façon à être d'une durée équivalente à celle d'un agent à temps plein.
Quelles conséquences sur la retraite de l’agent ?
Le temps partiel est assimilé à un temps plein pour le calcul du nombre de trimestres. En revanche, ces périodes sont prises en compte pour leur durée réelle pour le calcul du montant de la pension. Ainsi, 5 ans à 80 % comptent par exemple pour 5 ans pour le calcul de la durée d'assurance mais seulement pour 4 ans pour le calcul de la pension.
À noter : l’agent peut toutefois surcotiser, c'est-à-dire cotiser à la retraite de base sur la base de son traitement indiciaire à temps plein, dans la limite de 4 trimestres supplémentaires pour le calcul de la cotisation.
Quelles formalités à remplir ?
L’agent doit faire sa demande de temps partiel par écrit. Il importe d’y préciser la date à laquelle il souhaite passer à temps partiel, ainsi que la durée pour laquelle le temps partiel est demandé. Si aucun texte ne précise le délai dans lequel la demande doit être présentée, il convient de prévoir un délai raisonnable, soit au moins 2 mois, afin de permettre à l’employeur d’éventuellement pourvoir au remplacement de l’agent et de se renseigner auprès de l’employeur sur les pièces à fournir à l’appui de la demande.
Pour les personnels enseignants, la demande doit être formulée avant le 31 mars qui précède l’année scolaire et prend effet au 1er septembre.
Quelles conditions de réemploi à l'issue du temps partiel ?
L’agent est automatiquement réadmis à temps plein sur son emploi ou, en cas d’impossibilité, sur un autre emploi conforme à son statut.
Il peut demander sa réintégration à temps plein avant la fin de la période de temps partiel en cours, au moyen d’une demande formulée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
L’agent peut demander à modifier ses conditions de travail à temps partiel avant la fin de la période en cours. Il doit en faire la demande au moins 2 mois avant la date de modification souhaitée.
Pour les personnels enseignants, la demande doit normalement être faite au plus tard le 31 mars précédant le début de l’année scolaire.
Toutefois, dans toutes les occurrences, en cas de motif grave, par exemple de changement dans la situation familiale, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai.
La CAP peut être saisie par l’agent en cas de difficultés.
CGFP : articles L612-1 à L612-8 et L612-12 à L612-14 ;
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article 8 ;
Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : article 7.