Le temps partiel thérapeutique du fonctionnaire hospitalier

Publié le 15/12/2021 (mis à jour le 25/08/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le temps partiel thérapeutique du fonctionnaire hospitalier : De quoi s’agit-il ? Quelles sont les procédures...

De quoi s’agit-il ?

Le service en temps partiel thérapeutique (TPT) du fonctionnaire est une modalité d’organisation du travail lui permettant de continuer à travailler, malgré une incapacité temporaire et partielle de travail, due à son état de santé.

Qui est concerné ?

Tous les fonctionnaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Dans quelles situations le TPT est-il accordé ?

Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service en TPT lorsque ce dernier permet :

1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Comment le TPT est-il autorisé ?

Le fonctionnaire adresse, à l'autorité qui l'emploie, une demande d'autorisation, avec un certificat médical à l’appui mentionnant la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions en TPT prescrites.

L’autorisation donnée prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité compétente. De plus, le fonctionnaire en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie.

À noter : L'autorisation donnée met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.

Pour quelle durée et quelle quotité de travail ?

L'autorisation d'accomplir un service en TPT est accordée, et, le cas échéant, renouvelée, par périodes de 1 à 3 mois dans la limite d'1 an au maximum. Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue.

La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Le service en TPT peut-il être prolongé ?

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation au-delà d'une période totale de 3 mois, l'autorité fait procéder, sans délai, par un médecin agréé, à l'examen de l'intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

À noter : L'autorité compétente peut faire procéder à cet examen à tout moment.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation. Le conseil médical (le comité médical jusqu’au 1er février 2022) compétent peut-être saisi, pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Dans les situations où le conseil médical (le comité médical jusqu’au 1er février 2022) a émis un avis défavorable, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service en TPT dont il bénéficie.

Peut-il être interrompu ?

Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant la fin de la période de service en TPT, modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à cette période sur présentation d'un nouveau certificat médical. Elle peut aussi y mettre un terme, si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption (voir les fiches qui leur sont consacrées) interrompt la période en cours de service en TPT.

Avec quelle rémunération ?

Le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement, donc en totalité. Il en est de même des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi, tout comme les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais.

Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation, en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent, demeurent applicables.

Quels sont les droits du fonctionnaire ?

Les droits à congés annuels et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.

En revanche, il ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires (voir la fiche qui leur est consacrée).

Par ailleurs, il peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, s'il justifie, par un certificat médical, que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service en TPT est alors suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Une nouvelle autorisation est-elle possible ?

Au terme de ses droits à exercer un service en TPT, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'1 an. Pour le calcul de ce délai, seules sont prises en compte les périodes effectués par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement (voir les fiches qui leur sont consacrées).

Et pour les stagiaires ?

Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service en TPT dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires.

La période de service en TPT est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.

Textes :

CGFP : Articles L823-1 à L823-6 ;

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-8, 13-9, 13-10, 13-11, 13-12, 13-13, 13-14

Décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : Article 2 

Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : Article 21-1