Le capital décès

Publié le 31/01/2022

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le capital décès : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quelles conditions à remplir ?   ...

De quoi s’agit-il ?

Le capital décès a pour objet de couvrir, pour partie, les frais occasionnés par le décès, et en particulier les frais d’obsèques, ainsi que d’aider la famille à faire face aux difficultés financières nées de la disparition de la personne qui contribuait totalement ou en partie aux moyens d’existence, pendant la période qui suit immédiatement le décès. Il constitue donc une indemnité de « premier secours » et en aucun cas une somme destinée à réparer le préjudice subi par la famille.

Qui est concerné ?

Les ayants droit de tous les agents publics (qu’ils soient fonctionnaires, stagiaires, ou contractuels) de l’ensemble de la Fonction publique. Les situations différent toutefois selon l’affiliation de l’agent au régime de sécurité sociale au moment de son décès, à savoir :

  • Le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l’État et des magistrats pour les fonctionnaires de l’État. L’article 7 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial le rend applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en matière de capital décès. Les stagiaires sont aussi affiliés à ce régime spécial ;
  • Le régime général de sécurité sociale pour les contractuels ainsi que les stagiaires et les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont le temps de travail est inférieur à 28h00 par semaine (en voir la définition sur le présent site).

Quelles conditions à remplir au moment du décès ?

Le capital décès est versé, quels que soient les circonstances et le lieu du décès de l’agent public (mort subite accidentelle ou non, suicide, maladie, etc.). L’agent public décédé devait être en activité, détaché, ou en situation de disponibilité d’office pour raison de santé, au moment du décès.

Qui peut en bénéficier et selon quelle répartition ?

À noter : le versement du capital décès aux ayants droit bénéficiaires implique une demande expresse et préalable de leur part auprès de l’employeur du défunt pour les ayants droit du fonctionnaire et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour les autres.

Pour les ayants droit bénéficiaires du fonctionnaire

Le capital décès est versé par l’employeur selon la répartition suivante :

  • 1° À raison d'1/3 au conjoint non séparé de corps ni divorcé du défunt ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès de l’agent ;
  • 2° À raison de 2/3 répartis entre eux à parts égales :
  1. Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du défunt nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes, et non imposables à l'impôt sur le revenu du fait de leur propre patrimoine ;
  2. Aux enfants recueillis au foyer du défunt qui se trouvaient à la charge de ce dernier au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un Pacs non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès de l’agent.

En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un Pacs non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un Pacs et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du défunt qui étaient à sa charge, au moment du décès.

Ces conditions d’attribution du capital décès, relatives aux ayants droit de l’agent décédé sont appréciées au jour du décès de l’agent.

Pour les ayants droits bénéficiaires du contractuel, du stagiaire et du fonctionnaire à temps non complet.

Le capital décès est versé par la CPAM, selon la répartition suivante :

Le capital décès est versé en priorité aux personnes qui, au moment du décès, étaient à la charge effective, totale et permanente du défunt, selon un ordre de préférence :

  • Au conjoint même séparé, ou au partenaire d’un Pacs ;
  • Ou, à défaut, aux enfants ;
  • Ou, à défaut, aux ascendants (parents ou grands-parents).

Si plusieurs personnes sont bénéficiaires prioritaires de même rang (par ex. plusieurs enfants), le capital décès est partagé à parts égales.

Si aucun ayant droit prioritaire n’invoque son droit, le capital décès est versé au bénéficiaire non prioritaire.

Est considéré comme bénéficiaire non prioritaire, le conjoint survivant non séparé ou le partenaire d’un Pacs. En l’absence de conjoint ou de partenaire de Pacs, les descendants du défunt sont les bénéficiaires non prioritaires. À défaut de descendants, le capital décès est versé aux ascendants. Aucune condition d’être, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du défunt, n’est exigée pour les bénéficiaires non prioritaires.

En présence de plusieurs bénéficiaires du même rang, le capital décès est partagé entre eux.

À noter : les ayants droit bénéficient aussi d’un capital décès complémentaire (versé par l’Ircantec) de celui versé par le régime général de sécurité sociale, dès lors que l’agent était en activité, qu’il est décédé avant d’avoir atteint l’âge pour bénéficier d’une retraite à taux plein (65 à 67 ans) et qu’il ait effectué 1 an de services ayant donné lieu à cotisation retraite.

Quel est son montant ?

Pour les ayants droit du fonctionnaire, le capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et toute autre indemnité). Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.

En outre, chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès (ceux légitimes ou naturels reconnus, nés viables au plus tard dans les 300 jours du décès) reçoit une majoration calculée à raison des 3/100e du traitement annuel brut précité soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585).

À noter : En cas de décès après l'âge légal d’ouverture des droits à la retraite (62 ans) alors que le fonctionnaire n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite ou lorsque le décès survient dans les 3 mois qui suivent son admission à la retraite, les ayants droit bénéficient d'un capital décès égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et toute autre indemnité). Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.

Pour les ayants droits du contractuel, du stagiaire et du fonctionnaire à temps non complet, le capital décès complémentaire, versé par l’Ircantec, est égal à la somme des émoluments des 12 mois précédant la date du décès, auquel est soustrait le montant du capital décès versé par la CPAM. Cette soustraction n’est pas opérée si le montant du capital décès obtenu est inférieur à 75% des émoluments des 12 mois précédant la date du décès.

À noter : dans tous les cas, quel que soit le montant versé, ce dernier n’est soumis à aucune contribution, cotisation ou taxe de quelque nature que ce soit (impôts, droits de mutation, etc .) dans la mesure où il s’agit d’un secours destiné à la famille du défunt.

Textes :

CGFP : Articles L711-4 et L828-1

Code de la sécurité sociale : Articles D712-19 - D712-20, D712-21 - D712-22 - D712-23 - D712-24 ; articles L361-1 - L361-4 - L361-5 ; articles R361-2 - R361-3 - R361-4 -  R361-5

Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : Article 7

Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : Article 10

Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : Article 5

Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS