Le recrutement par concours

Publié le 31/05/2021 (mis à jour le 28/06/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le recrutement par concours : de quoi s’agit-il ? qui est concerné ? quels sont les différents types de concours ? …

De quoi s’agit-il ? 

Le principe de recrutement dans la fonction publique est celui du recrutement par concours, sauf dérogation prévue par la loi. Ainsi, dans son arrêt du 6 mars 2009, n° 309922, le Conseil d’État rappelle que si les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne (voir la fiche qui lui est consacrée), il peut toutefois être dérogé au principe de recrutement par voie de concours, mais uniquement en vertu de dispositions législatives spéciales. En effet, seul le législateur peut écarter la règle du concours.

En matière de concours, la jurisprudence du Conseil d’État a précisé d’autres points importants. Ainsi, selon une jurisprudence constante, s’il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de l'aptitude et de la valeur des candidats (encore affirmé dans un arrêt CE n° 325590 du 14 décembre 2009), il lui appartient, en revanche, de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui (en l’occurrence, des questions posées au candidat étaient étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat : arrêt CE n° 311888 du 10 avril 2009).

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur versant d’appartenance à la fonction publique (État, territoriale, hospitalière), ou toute personne aspirant à devenir fonctionnaire.

Quels sont les différents types de concours ?

Le concours externe

Il s’agit de concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours.

Le concours interne

Il s’agit de concours réservés aux fonctionnaires de l’État (dans la fonction publique de l’État), aux fonctionnaires territoriaux (dans la fonction publique territoriale) et aux fonctionnaires hospitaliers (dans la fonction publique hospitalière).

Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Le troisième concours ou concours de troisième voie

Il s’agit de concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. Les statuts particuliers fixent également la durée des activités requises.

La durée du contrat d’apprentissage (voir la fiche qui lui est consacrée) et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter à ces concours.

Quelles sont les modalités d’inscription aux concours ?

Avant leur inscription, il convient de savoir que les candidats doivent remplir les conditions (voir la fiche « Conditions pour être fonctionnaire ») prévues aux articles L321-1 à L321-3 du CGFP, et par le statut particulier du corps (ou du cadre d’emplois) auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. 

Pour certains concours, les candidats qui ne possèdent pas le diplôme requis, mais qui justifient d’un titre ou d’une formation équivalente, peuvent déposer une demande de dérogation auprès d’une commission (commission d’équivalence de titres et diplômes instituée au sein de chaque versant de la fonction publique) ; cette commission doit être saisie au moment de l’inscription au concours. Le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique détaille l’organisation et les attributions de ces commissions. Dans un arrêt n° 337665 du 23 mars 2011, le Conseil d’État a estimé, s’agissant plus particulièrement des moyens d’évaluation de la commission, qu'aucune règle n'impose à la commission d'équivalence d'auditionner les personnes qui l'ont saisie d'une demande d'équivalence.

Lors de leur inscription, les administrations demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois. Ces données ne peuvent être, en aucun cas, communiquées aux membres du jury. Le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours » fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation.

À noter : dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l’accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion limite désormais l'inscription d'un candidat à un seul concours permettant l'accès à un emploi du même grade d’un des cadres d’emplois, organisé simultanément par plusieurs centres de gestion. La multi-inscription n’est donc désormais plus possible.

Les concours sur épreuves

Les concours peuvent être organisés sur épreuves. Ils peuvent aussi consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

Dans le cas d’un concours organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique, ou en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Les conditions de mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) sont toutefois très variables dans chacun des versants de la fonction publique.

À noter : dans la fonction publique de l’État, il peut être recouru à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions ou entretiens des candidats, ou pour les délibérations des jurys, dans les conditions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat et l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat.

Les listes d’admission

Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.

S’agissant du nombre d’admis aux concours, dans un arrêt n° 324190 du 11 décembre 2009, le Conseil d’État a considéré « qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au jury du concours de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifiait pas leur admission »

À noter : dans la fonction publique territoriale, chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un concours d’un même grade d’un cadre d’emplois. Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

Attention : l’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Ainsi, les autorités organisatrices de concours organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.

Les emplois offerts

Les concours peuvent être organisés au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national.

À noter : dans la fonction publique de l’État, ils peuvent être organisés au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par le décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat et l’arrêté du 11 septembre 2020 fixant la liste des corps prévue à l'article 1er du décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat.

Quelles sont les dérogations au principe du concours ?

Par dérogation, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :

  1. a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
  2. b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou d’un cadre d’emplois ;
  3. c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ;
  4. d) En cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un corps ou d’un cadre d’emplois dans un autre corps ou cadre d’emplois classé dans la même catégorie.

Une autre dérogation plus spécifique au principe du recrutement par concours est à signaler : le dispositif du PACTE (voir les fiches, une pour chacun des trois versants de la fonction publique, qui lui sont consacrées).

Textes :

CGFP : Articles L320-1, L325-1  à L325-9, L325-13 à L325-14, L325-21, L325-23, L325-25 à L325-28, L325-30, L325-36 à L325-43, L326-1 ;

Décret 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

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