L’obligation de discrétion professionnelle - L’obligation de secret professionnel dans la Fonction publique

Publié le 17/05/2021 (mis à jour le 11/12/2023)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’obligation de discrétion et l’obligation de secret professionnel. De quoi s’agit-il ? qui est concerné ?

De quoi s’agit-il ? 

C’est l’interdiction qui est faite à un agent de dévoiler des informations ou des faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions ou à l’occasion de l’exercice de ses missions. Cette obligation couvre toute forme de communication, y compris sur les réseaux sociaux. Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

À noter : l’anonymat ne couvre pas la responsabilité.

Elle ne doit pas être confondue avec l’obligation de réserve.

Qui est concerné ?

Tous les agents publics sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.

En plus de l’obligation de discrétion professionnelle, certains agents publics sont tenus, en raison de leurs fonctions, au secret professionnel, afin de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Il existe plusieurs sources à l’obligation de secret professionnel :

  • Le décret portant statut particulier relatif au corps ou au cadre d’emplois ;
  • Le contrat ;
  • La fiche de poste ;
  • Le règlement du service, de l’institution ;
  • La prestation de serment.

Qu’arrive-t-il en cas de non-respect de ces obligations ?

La différence réside essentiellement dans la sanction. En effet, l’agent qui viole son obligation de discrétion professionnelle est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire. En plus de la sanction disciplinaire, l’agent ayant violé son obligation de secret professionnel encourt une sanction pénale.

Quelles en sont les limites ?

L’obligation de discrétion professionnelle est limitée en ce que l’autorité hiérarchique peut délier l’agent de son obligation. Surtout, elle est également limitée en ce que l’agent est soumis à une obligation d’information à l’égard des usagers.

Et en pratique ?

L’arrêt de principe du Conseil d’État a conduit à admettre que viole son obligation de discrétion professionnelle un agent qui, responsable syndical, publie sur le panneau d’affichage interne des documents relatifs à un projet de modification des horaires du service (C.E. 6 mars 1953 Dlle Faucheux).

À noter : les membres d’une commission administrative paritaire sont soumis à cette obligation par le décret de référence.

Plus généralement, l’agent d’accueil de la mairie ne pourra invoquer son obligation de discrétion professionnelle à l’encontre de l’usager qui lui demande les horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale. De même, l’agent d’une crèche a obligation d’informer les parents dont l’enfant s’est fait mordre par son camarade. Par contre, en application de son obligation de discrétion professionnelle, interdiction lui est faite de dévoiler le nom de l’enfant qui a mordu.

Textes :

CGFP : articles L121-6, 121-7 ;

Code pénal : articles 226-13, 226-14.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : article 1-1 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : article 1-1 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : article 1-1.