L’obligation d’information

Publié le 17/05/2021 (mis à jour le 24/08/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’obligation d’information : de quoi s’agit-il ? qui est concerné ?

De quoi s'agit-il ? 

L’obligation d’information, comme son nom l’indique, consiste à obliger statutairement les agents à informer les usagers. Il s’agit d’une obligation d’informer le public, de le renseigner lorsque l’agent est bien évidement sollicité mais aussi d’informer des usagers sur l’ensemble de la réglementation applicable au cas d’espèce qui les préoccupe.

Plus encore, cette obligation couvre deux autres aspects de la vie publique.

Le premier aspect réside pour les usagers à connaître les informations contenues dans les documents administratifs qui leurs sont opposés ainsi que les motivations des actes. Ceci se traduit notamment par l’obligation de publier les circulaires pour qu’elles soient opposables aux usagers et à motiver les décisions administratives, sous réserve évidemment des limitations imposées par la loi relative à l’informatique et aux libertés.

Le second aspect relève de la théorie de l’État de droit et du principe de neutralité de l’agent. Celui-ci a vocation à garantir l’application du droit. L’agent est défenseur du service public ; il n’a pas vocation à défendre les intérêts particuliers de son service car le service public doit servir le public. De sorte, l’obligation d’information se traduira parfois au-delà de la seule obligation de conseil. Ainsi, l’agent du fisc qui constate une erreur dans une déclaration devra rectifier cette déclaration alors même qu’il en résultera un dégrèvement au détriment donc de l’administration fiscale et donc des caisses de l’État. De même, le régisseur de la piscine qui accueille une famille nombreuse devra proposer le tarif « famille » au lieu des tickets individuels et l’agent hospitalier qui prend en charge une personne dépourvue d’une couverture au titre de l’assurance maladie devra faire une prise en charge au titre de la CMU.

Textes :

CGFP : Article L121-8 ;

Code des relations entre le public et l’administration : Article L300-1.

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