La mutation dans la Fonction publique de l’État

Publié le 17/05/2023

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la mutation dans la FPE : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Quelles modalités de mise en œuvre ? Quelles conditions de refus ? …

De quoi s’agit-il ?

Le droit au départ en mobilité (voir la fiche qui lui est consacrée) du fonctionnaire de l’État peut se traduire, notamment, par une mutation, consistant en un changement d’emploi, à l’intérieur du même grade et du même corps.

À noter : il existe aussi la mutation d’office dans l’intérêt du service. Elle n’est toutefois légale que s’il existe un intérêt pour le service, attaché au prononcé d’une telle mutation. De plus, il doit y avoir absence de tout comportement fautif caractérisé n’entrainant pas l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent muté. En effet, cette mutation ne doit pas être confondue avec le déplacement d’office, sanction disciplinaire nécessitant l’intervention du conseil de discipline (voir, par exemple, l’arrêt du Conseil d’État n° 312133 du 28 décembre 2009). Il précise, dans un arrêt du 7 juillet 2022, n° 459456, que la situation de famille (voir plus loin) doit aussi être prise en considération pour une telle mutation.

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires de l’État.

Quelles modalités de mise en œuvre ?

Dans la mesure où les créations ou vacances d'emplois sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics, le fonctionnaire peut demander sa mutation à un de ces emplois.

À noter : les modalités d'application de cette publicité sont fixées par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques auquel il convient de se reporter pour de plus amples informations.

Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, c’est-à-dire un mouvement organisé par l’employeur suivant un principe de barème ou de saisonnalité. Si tel est le cas, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème ne constitue qu’une mesure préparatoire, et qui ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.

Ce classement est établi dans le respect des priorités de mutation (voir question suivante à ce sujet).

L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'État en tenant compte des besoins du service. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités de mutation (voir question suivante à ce sujet), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

Concernant la demande de mutation, il convient de se reporter aux règles en vigueur dans votre administration.

Existe-t-il des demandes de mutation prioritaires ?

Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'État relevant de l'une des situations suivantes :

Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est Pacsé s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts.

Être en situation de handicap.

3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; à ce sujet, il convient de se reporter aux dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles et de la circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles NOR : FPPA9600144C.

4° Pour les personnes désirant une mutation prioritaire dans une collectivité d’Outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, y justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux (voir au sujet de cette notion la fiche consacrée aux congés bonifiés).

Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

À noter : les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité (voir à leur sujet la fiche qui leur est consacrée). L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois. Elle peut aussi, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité, et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire (sur ce caractère subsidiaire, voir, par exemple, l’arrêt du Conseil d’État du 22 mars 2021, n° 426811, ou encore, l’arrêt du 4 octobre 2019, n° 416648).

Dans quelles conditions l’administration d’origine peut-elle refuser une mutation ?

Elle ne peut refuser qu'en raison des nécessités du service, ce qu’elle est tenue de démontrer. Elle peut exiger du fonctionnaire qu'il respecte un délai maximal de préavis de 3 mois. Son silence gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ; ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations (voir précédemment).

Les décrets portant statuts particuliers peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de 6 mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps.

À noter : en cas d'insuffisance des possibilités de mutation, les fonctionnaires de l'État qui se trouvent dans l'une des situations susmentionnées aux 1° et 2° de la question précédente peuvent, compte tenu de leur situation particulière et dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, bénéficier en priorité du détachement (voir la fiche qui lui est consacrée), de l'intégration directe (voir la fiche qui lui est consacrée) et, le cas échéant, de la mise à disposition (voir la fiche consacrée à la position d’activité du fonctionnaire de l’État).

 

Textes :

CGFP : Articles L311-2, L442-5, L511-3, L512-18 à L512-22, L512-28 ;

Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

Circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles NOR : FPPA9600144C ;

Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;

Circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles NOR : FPPA9600144C.