Les comités sociaux territoriaux (CST)

Publié le 30/06/2021 (mis à jour le 25/08/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les comités sociaux territoriaux : de quoi s’agit-il ? qui est concerné ? Comment sont-il organisés ? Quelle est leur composition ? ….

De quoi s’agit-il ?

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 4) a créé une nouvelle instance, dénommée comité social territorial (CST), née de la fusion des actuels comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que, au-delà d’un certain seuil d’effectifs, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au sein de cette même instance.

Qui est concerné ?

Les fonctionnaires et les contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

À partir de quand ?

Les dispositions relatives à l'organisation, à la composition et aux élections des CST entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique (prévu, pour mémoire, le 8 décembre 2022), tandis que celles relatives à leurs compétences et à leur fonctionnement entreront en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces CST constitués.

Depuis le 12 mai 2021 et ce, jusqu’au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service. Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Comment sont-ils organisés ?

Un CST est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CST compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents.

En outre, un CST peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

Par ailleurs, au–delà d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est obligatoirement créée, au sein du CST. En dessous de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers.

Deux autres formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pourront être mises en place, en dehors du CST. Mais celles-ci seront rattachées au CST, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un site (formation spécialisée de site) ou dans un ou plusieurs services (formation spécialisée de service).

Ces formations spécialisées peuvent être créées sur proposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du CST.

Quelle est leur composition ?

Le CST comprend, outre son président qui est nécessairement un élu local, des représentants de la collectivité ainsi que des représentants du personnel. Les membres des CST représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du CST le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du CST.

Le nombre de représentants du personnel titulaires est compris entre 3 et 15 en fonction des effectifs des agents relevant du CST.

Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

S’agissant de l’éventuelle formation spécialisée, le nombre de représentants du personnel est égal au nombre de représentants du CST.

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants du personnel est compris entre 3 et 15 en fonction des effectifs du site ou service. Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Comment sont élus ou désignés les représentants du personnel ?

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des CST sont élus au scrutin de liste. Ils sont élus pour 4 ans.

Chaque organisation syndicale siégeant au CST désigne, au sein de la formation spécialisée du CST, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce CST, parmi ses titulaires et suppléants. Il est important de noter que -pour la ou les formations spécialisées- les organisations syndicales désignent librement les représentants suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des élus du CST.  

Quelles sont les compétences du CST ?

Le CST est consulté sur :

  • Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
  • Les projets de lignes directrices de gestion (voir la fiche qui leur est consacrée) relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels ;
  • Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (voir la fiche qui lui est consacrée) ;
  • Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
  • Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
  • Le rapport social unique dont les données servent à l’élaboration du plan d’action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (voir la fiche qui lui est consacrée) ;
  • Les plans de formations ;
  • La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;
  • Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné ci-dessus ;
  • Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
  • Les autres questions pour lesquelles la consultation du CST est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.

Les CST de service ou de groupes de services sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Quelles sont les compétences de la formation spécialisée ?

La formation spécialisée est consultée sur :

  • La teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Les questions, autres que celles pour lesquelles le CST est consulté, relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
  • Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
  • Les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
  • La mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

À noter : tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents, lors de l'exercice de leurs fonctions, en alerte immédiatement l’autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial.

Comment s’articulent les compétences en matière de santé, et de sécurité et de conditions de travail entre le CST et les formations spécialisées ?

Lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du CST, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée.

Le CST est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.

Le président du CST peut, à son initiative, sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du CST une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du CST se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.

Comment fonctionnent les CST et les formations spécialisées ?

Les représentants du personnel bénéficient d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.

Ils bénéficient aussi d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours au cours du premier semestre de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Chaque CST se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de 2 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du CST et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le CST tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

L'acte portant convocation du CST fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du CST dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Lorsqu'une question recueille un vote unanime défavorable du CST, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée. Les séances des CST ne sont pas publiques.

Toutes facilités doivent être données aux membres des CST et des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions.

Enfin, les avis émis par les CST sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans la collectivité.

Textes :

CGFP : Articles L214-7, L251-1, L251-5 à L251-10, L252-1 à L252-2, L252-8 à L252-10, L253-5 à L253-6, L254-2 à L254-4 ;

Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics