La mutation dans la Fonction publique territoriale

Publié le 17/05/2023

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la mutation dans la FPT : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Quelles modalités de mise en œuvre ? Quelles conditions de refus ? …

De quoi s’agit-il ?

Le droit au départ en mobilité (voir la fiche qui lui est consacrée) du fonctionnaire territorial peut se traduire, notamment, par une mutation, consistant en un changement d’emploi, à l’intérieur du même grade et du même cadre d’emplois. Elle peut être interne (elle consiste en un changement d’affectation au sein de la même collectivité ; elle est prononcée par l’autorité territoriale) ou externe (elle consiste en un changement de collectivité ; elle est alors prononcée par l’autorité territoriale d’accueil).

À noter : il existe aussi la mutation d’office dans l’intérêt du service. Elle n’est toutefois légale que s’il existe un intérêt pour le service, attaché au prononcé d’une telle mutation. De plus, il doit y avoir absence de tout comportement fautif caractérisé n’entrainant pas l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent muté. En effet, cette mutation ne doit pas être confondue avec le déplacement d’office, sanction disciplinaire nécessitant l’intervention du conseil de discipline (voir, par exemple, l’arrêt du Conseil d’État n° 363365 du 28 novembre 2014).

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires territoriaux.

Quelles modalités de mise en œuvre ?

Dans la mesure où les créations ou vacances d'emplois sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics, le fonctionnaire peut demander sa mutation à un de ces emplois. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

À noter : les modalités d'application de cette publicité sont fixées par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques auquel il convient de se reporter pour de plus amples informations.

L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires territoriaux en tenant compte des besoins du service. Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation des situations individuelles et des nécessités de service.

Concernant la demande de mutation, elle doit être formulée auprès de sa collectivité d’origine et de la collectivité d’accueil qui atteste de la volonté du recrutement.

À noter : lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les 3 années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine.

Existe-t-il des demandes de mutation prioritaires ?

Les demandes de mutation sont examinées en priorité pour les fonctionnaires territoriaux suivants :

Les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

Les fonctionnaires territoriaux handicapés, ainsi que les fonctionnaires territoriaux ayant la qualité de proche aidant.

Dans quelles conditions l’administration d’origine peut-elle refuser une mutation ?

Elle ne peut refuser qu'en raison des nécessités du service, ce qu’elle est tenue de démontrer. Elle peut exiger du fonctionnaire qu'il respecte un délai maximal de préavis de 3 mois. Son silence gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Les décrets portant statuts particuliers peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de 6 mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le cadre d’emplois où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le cadre d’emplois.

À noter : en cas d'insuffisance des possibilités de mutation, les fonctionnaires territoriaux susmentionnées aux 1° et 2° de la question précédente peuvent, compte tenu de leur situation particulière et dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, bénéficier en priorité du détachement (voir la fiche qui lui est consacrée), de l'intégration directe (voir la fiche qui lui est consacrée) et, le cas échéant, de la mise à disposition (voir la fiche consacrée à la position d’activité du fonctionnaire territorial).

 

Textes :

CGFP : Articles L311-2, L313-4, L327-7, L511-3, L512-23 à L512-27, L512-28.