Le temps de travail dans la FPH

  • Contractuels et assimilés de la Fonction publique Hospitalière
  • Fonctionnaires de la Fonction publique Hospitalière

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le temps de travail dans l’hospitalière. De quoi s’agit-il ? Comment sont calculées les 1 607 heures ? Quand est élaboré le tableau de service ?…

De quoi s'agit-il ? 

Les agents sont soumis à des cycles de travail qui constituent la période de référence. Et le décompte de l’ensemble des cycles sur l’année doit être conforme à la durée annuelle, soit, en principe, 1 607 heures par année civile. En effet, il importe de toujours se référer à l’année civile.

À noter : en application du principe d’annualité des congés, l’agent qui n’aura pas effectué l’intégralité de ses heures au cours de l’année civile ne peut se voir imposer un report des heures non effectuées sur l’année suivante (CE 26 février 2024, Syndicat SUD des sapeurs-pompiers professionnels agents techniques et administratifs de la Drôme n°453669, AJFP septembre 2024, pp. 460-461).

Les horaires de travail sont déterminés au sein de chaque cycle. Chaque cycle constitue une période de référence qui se répète à l’identique. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile. Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail, en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures, sur la période considérée. Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu avec les organisations syndicales représentatives.

Qui est concerné ? 

Tous les agents publics de la Fonction publique hospitalière, mais il existe des exceptions à la durée du travail qui instituent une équivalence à la durée légale. Ces exceptions sont prévues par le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et concernent :

  • Les agents en repos variable, soit ceux qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile : 1 582 heures de travail effectif par an ;
  • Les agents travaillant exclusivement de nuit, soit ceux qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit : 1 476 heures de travail effectif par an. Si l’agent alterne horaires de jour et horaires de nuit, il y a proratisation de la durée annuelle.
  • Les agents en servitude d'internat : 5 jours consécutifs ouvrés supplémentaires de repos compensateurs par trimestre, sauf le trimestre comprenant la période estivale.

Il n’y a pas de cumul possible entre les différents cas ci-dessus.

Il est également institué une durée d’équivalence pour les agents occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet, et assurant en chambre de veille la responsabilité d'une période de surveillance nocturne.

La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies, sans pouvoir excéder 12 heures.

Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures, et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures. Toutefois, lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure.

Le régime des équivalences ne peut avoir pour effet de porter la durée du temps de travail au-delà de 48 heures, décomptées heure par heure, pour la durée hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période quelconque de 4 mois consécutifs, et au-delà de 12 heures, décomptées heure par heure, pour la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de 24 heures. Ces agents bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalentes au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8e heure.

Comment sont calculées les 1 607 heures ?  

Il y a 52 semaines dans l’année. Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, soit :

35 heures x 52 semaines = 1 820 heures (le temps rémunéré sur l’année).

Il convient ensuite de déterminer le nombre d’heures travaillées.

Le nombre de jours non travaillés est calculé de manière suivante :

Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours ;

Congés annuels : 25 jours (5x5) ;

Jours fériés : 8 jours (forfait) ;

Soit un total de 137 jours non travaillés ;

Nombre de jours dans l’année : 365 jours ;

Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours ;

228 jours x 7 heures (temps de travail journalier pour une semaine de 5 jours sur 35 heures) = 1 596 heures, arrondies à 1 600

Il convient d’ajouter la journée de solidarité de 7 heures, instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, soit un total de 1 607 heures.

Sous réserve des exceptions précédentes, la durée annuelle de temps de travail effectif est donc de 1 607 heures.

À noter : le décret définit le temps de travail comme étant un temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent aussi un temps de travail effectif le temps de restauration et de pause, dès lors que l'agent a l'obligation de pouvoir répondre à tout moment aux sollicitations afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement.

De même, le décret définit le travail de nuit comme la période comprise entre 21 h et 6 h ou une période de 9 heures consécutives entre 21 h et 7 h.

Quand est élaboré le tableau de service ?

Le tableau de service est élaboré par le personnel d'encadrement. Il précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

Il doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi, et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Quelles sont les modalités ? 

Sous réserve d’exceptions permanentes liées à la continuité du service public en matière de sécurité des personnes et des biens, et de circonstances exceptionnelles, le travail doit s’organiser en respectant les garanties minimales suivantes :

  • Le repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives, le nombre de jours de repos est de 4 pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs, incluant un dimanche ;
  • La durée de travail effectif maximale est de 48 heures sur une période de 7 jours, y compris les heures supplémentaires ;
  • Le repos journalier minimum est de 12 heures consécutives, sauf accord conclu au sein de l’établissement qui le limite à 11 heures ;
  • La durée maximum du travail est de 44 heures par semaine.

À noter : le temps de travail peut être annualisé (voir la fiche consacrée à ce sujet) dans le respect d’une durée hebdomadaire moyenne comprise entre 32 et 40 heures sur la période considérée.

La durée quotidienne de travail en continu est de 9 heures maximum pour les équipes de jours et de 10 heures pour les équipes de nuit. Il est possible d’y déroger, pour des motifs de continuité du service public, dans la limite d’une amplitude quotidienne de 12 heures.

Une pause obligatoire de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures.

En cas de journée discontinue, l’amplitude de la journée est de 10 heures 30 minutes sans pouvoir être fractionnée en plus de 2 vacations. Chaque vacation ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures.

Quelle organisation pour les heures supplémentaires ? 

Les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, dans la limite de 240 heures par an et par agent.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à 1 mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées, par mois, et par agent, ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à 1 mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année, par 52, et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Certains établissements peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Les heures supplémentaires font l'objet, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Combien de jours de repos supplémentaires ? 

18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;

12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;

6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;

3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.

Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an.

Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

Pour le personnel de direction, ainsi que pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, la durée du travail est décomptée en jours. Ce décompte en jours est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail.

Quelles formalités à remplir pour mettre en œuvre la réglementation ?  

Il appartient au chef d’établissement de fixer l’aménagement et la répartition des horaires de travail, après avis du comité social de l’établissement concerné.

Quelle organisation pour les astreintes ?  

Une période d'astreinte est définie comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer son travail, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. L’intervention constitue du travail effectif. Le temps de trajet est inclus dans la durée de l’intervention.

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'1 samedi, d'1 dimanche et d'1 jour férié par mois.

Le temps passé en astreinte donne lieu, soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement.

La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.

Quelle organisation pour les horaires variables ?  

Sous réserve des nécessités du service, il est possible, dans un service, après avis du comité social d’établissement compétent, d’organiser le travail en horaires variables.

La vacation minimale journalière correspond à une plage fixe qui impose la présence de tous les agents. En dehors de cette plage fixe, l’agent est libre de ses heures d’arrivée et de départ.

 

Textes

CGFP : articles L611-1 à L611-3 ;

Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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