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La retraite progressive dans la Fonction publique

Publié le 02/10/2023 (mis à jour le 04/01/2024)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la retraite progressive dans la Fonction publique. De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Qui peut en bénéficier ? quelles modalités ? …

De quoi s'agit-il ?

Il s’agit pour les agents de pouvoir bénéficier d’un départ progressif à la retraite, c’est-à-dire d’avoir une activité à temps partiel au sein de l’administration, et, en parallèle, d’être considéré comme retraité pour l’autre part du temps partiel, donc en bénéficiant d’une compensation de leur activité à temps partiel par le biais d’une pension de retraite.

Qui est concerné ?

Tous les agents publics, à l’exception des stagiaires.

Qui peut en bénéficier ?

Il existe 2 conditions cumulatives : l’âge et le nombre de trimestres.
S’agissant de l’âge, pour les agents nés à partir de 1968, ceux-ci peuvent y avoir droit dès l’âge de 62 ans. Pour les agents nés antérieurement, et en fonction de leur date de naissance, dès qu’ils ont atteint l’âge légal d’ouverture des droits. Ainsi, pour les agents nés avant le 1er septembre 1961, le bénéfice de la retraite progressive est ouvert dès le 1er septembre 2023.
Pour la date d’ouverture des droits, les agents des catégories actives et super-active sont considérés de la même manière que les agents sédentaires.
Il convient également d’avoir cotisé au moins 150 trimestres tous régimes confondus.

Comment est calculée la pension ?

Le montant de la pension partielle est calculé proportionnellement au temps partiel non travaillé, ceci afin de constituer un complément de ressources. De sorte, pour un temps partiel à 60 %, la pension servie à l’agent sera de 40% du montant d’une pension servie à taux plein, par référence à ses droits à pension au jour de la liquidation de la retraite progressive.
Ainsi, la pension partielle est liquidée en fonction de l’indice de référence ou de la rémunération au jour de l’ouverture de cette liquidation, avec tous ses accessoires proratisés (NBI par exemple) dès lors que les conditions pour en bénéficier sont satisfaites.

À noter : l’allocation temporaire d’invalidité continuera d’être versée pendant la période de retraite progressive dans les conditions applicables de droit commun.

Quelles sont les modalités ?

La retraite progressive impose que l’agent ait une quotité de travail d’au moins 50 % c’est-à-dire 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.

Quel est le montant de la rémunération de l’agent ?

Le montant de la rémunération totale de l’agent est égal à la rémunération versée par son employeur au prorata de son temps de travail, qui s’ajoute à sa pension. Il en résulte pour l’agent une perte de pouvoir d’achat qui ne saurait être compensée par une activité accessoire.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Si l’agent n’est pas déjà à temps partiel, il doit en faire la demande à son employeur, concomitamment à la demande de retraite progressive adressée à son organisme de liquidation de sa pension, soit au moins 6 mois avant la date prévue de mise en place du dispositif.
Pour les agents demandant à bénéficier du dispositif à compter du 1er septembre 2023, l’intérêt d’une telle demande est atténué en ce que la pension ne sera très probablement versée, avec rappel certes, qu’à compter d’avril 2024.

Quelle est la durée de la retraite progressive ?

Elle prend fin, soit si l’agent reprend à temps complet, soit lorsqu’il demande la liquidation totale de sa pension de retraite.

À noter : la limite d’âge pour la liquidation de la pension peut être reportée en ce que la réglementation de la retraite progressive est compatible avec les différents dispositifs de recul de limite d’âge (prolongation d’activité, maintien de fonctions).

Quelles formalités à remplir ?

Il convient de demander un temps partiel à son employeur, et de s’adresser à son régime de retraite (SRE via le compte ENSAP pour les agents de l’État, CNRACL, IRCANTEC pour les agents territoriaux et hospitaliers).

Quelles conséquences sur la carrière ou le contrat ?

L’agent doit demander à son employeur l'autorisation de travailler à temps partiel. Elle peut lui être refusée, compte tenu des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. 

Quelles en sont les principales caractéristiques ?

La retraite progressive est incompatible avec le temps partiel thérapeutique.
Pour les agents à temps incomplet ou non-complet, elle peut être liquidée sans diminution du temps de travail. Toutefois, en cas de cumul d’emplois à temps incomplet ou non-complet, l’agent doit limiter son temps de travail à 90% d’un temps complet.
L’agent en retraite progressive ne peut bénéficier d’une autorisation pour un cumul d’emploi afin d’exercer une activité accessoire. Ainsi, un agent ne peut cumuler un emploi à temps partiel, une retraite partielle et une activité accessoire.

Quels sont les droits de l'agent ?

L’agent bénéficiaire du dispositif peut demander à changer de régime, soit en modifiant la quotité de travail, à la hausse ou à la baisse, soit en demandant à réintégrer à temps complet.
La pension définitive est liquidée à la date de départ définitif en retraite, en prenant en compte la période de retraite progressive. Pour le calcul du taux de pension, la période de retraite progressive est proratisée en fonction de la quotité de travail. Mais même en retraite progressive, l’agent peut « surcoter », c’est-à-dire que s’il bénéficie déjà d’une pension à taux plein, il continue à cotiser, ce dont il résulte qu’il bénéficiera d’un coefficient de majoration pour le calcul de sa pension au jour où celle-ci sera définitivement liquidée.

 

Textes :

Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L89 bis, L89ter, D37-1 à D37-3 ;

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales : articles 49 bis à 49 sexies et suivants ;

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : articles 34 bis et suivants ;

Circulaire du 6 septembre 2023 relative à la gestion de la retraite progressive des fonctionnaires de l’État et des magistrats et à l’organisation des relations entre le Service des retraites de l’État et les employeurs partenaires. - NOR : TFPF2321792C.