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Le droit à l’information de l’agent public

Publié le 07/11/2023 (mis à jour le 17/01/2024)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le droit à l’information de l’agent public. De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Quelles informations ? Quelles modalités ? …

De quoi s’agit-il ?

Afin de mettre le droit français en conformité avec une directive européenne qui prévoit que « les États membres veillent à ce que les employeurs soient tenus d’informer les travailleurs des éléments essentiels de la relation de travail », l’article L115-7 du CGFP  dispose désormais que l'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, un certain nombre d’informations sont communiquées, notamment, lors de son entrée en fonctions.

À noter : ce droit ne doit pas être confondu avec l’obligation d’information de l’agent vis-à-vis des usagers (voir la fiche qui lui est consacrée).

Qui est concerné ?

L’ensemble des agents publics.

Quelles informations sont communiquées ?

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :

La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;

Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;

La date de début d'exercice de ses fonctions ;

Le cas échéant, le début de la période de stage (voir la fiche qui lui est consacrée) ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;

Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées, ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature, ainsi que ses modalités de rapatriement ;

Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables, ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

10° Ses droits à congés rémunérés ;

11° Ses droits à la formation ;

12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales, ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

À noter : la communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables. De plus, pour les contractuels, sont exclues de cette communication, les informations figurant dans leur contrat d’embauche (voir la fiche qui lui est consacrée).

Quelles modalités de communication des informations ?

Délai de communication

La communication intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans les 7 jours calendaires, à compter du 1er jour d'exercice des fonctions. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.

En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document (voir ci-dessous).

À noter : lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement au 1er septembre 2023, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

Formalisme de la communication

La communication est effectuée :

  • Soit, par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.
  • Soit, par mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé, et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

À noter : la communication peut être faite selon les modèles définis et annexés à l’arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions NOR : TFPF2314927A. Il en existe 6 modèles, destinés, pour chacun des 3 versants :

  • Soit, aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et élèves en école de formation relevant de la fonction publique de l’État (FPE) annexe 1 de l’arrêté, de la fonction publique territoriale (FPT) annexe 2 de l’arrêté, et de la fonction publique hospitalière (FPH) annexe 3 de l’arrêté ;
  • Soit, aux contractuels de la FPE annexe 4 de l’arrêté, de la FPT annexe 5 de l’arrêté et de la FPH annexe 6 de l’arrêté.

Qui est chargé de la communication ?

C’est l’autorité administrative assurant la gestion de l'agent public qui procède à la communication.

Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement (voir la fiche qui lui est consacrée), peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.

Lorsque l'agent public est mis à disposition (voir les 3 fiches sur la position d’activité dans lesquelles est décrite la mise à disposition [MAD] qui est une modalité de cette position administrative), la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la MAD, à l'exception des informations mentionnées dans la décision de MAD.

À noter : la communication aux directeurs des établissements hospitaliers est opérée par le Centre national de gestion.

Quel recours en cas d’absence de communication ?

Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées dans le délai prévu (voir supra), l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

À noter : les modalités de la communication peuvent être adaptées à la situation particulière des ouvriers de l’État par l'autorité administrative assurant leur gestion.

 

Textes :

CGFP : article L115-7 ;

Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions ;

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : articles 2-2 et 4 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : articles 3 et 3-1 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : articles 2-3 et 4 ;

Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions, NOR : TFPF2314927A.