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Les conditions générales de recrutement du contractuel

Publié le 22/02/2024 (mis à jour le 04/03/2024)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les conditions générales de recrutement du contractuel. Quelles conditions ? Quels cas de cession de plein droit ? Quelles limites d’âge ? … 

De quoi s’agit-il ?

Comme pour le fonctionnaire (voir la fiche consacrée aux conditions pour être fonctionnaire), le recrutement d’un contractuel obéit à un certain nombre de conditions générales.

À noter : le recrutement de contractuels pour pourvoir des emplois permanents fera prochainement l’objet de fiches spécifiques pour chacun des 3 versants (État, territoriale et hospitalière).

Des limites d’âge au recrutement, tout comme des cas de cessation de plein droit du contrat, découlant de ces conditions générales de recrutement, existent également.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels de la Fonction publique (État, territoriale, hospitalière).

Quelles sont les conditions générales de recrutement ?

Le tout premier principe est que le recrutement du contractuel est opéré après appréciation de sa capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

À noter : dans la territoriale, la signature du contrat relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

Au-delà de cette condition, un contractuel de nationalité française ne pourra pas être recruté dans les cas suivants :

S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s’il a fait l'objet, dans un État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations du code du service national ;

S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux prévus pour la nomination d’un emploi de fonctionnaire titulaire, par la réglementation en vigueur, doivent être effectués au moment de l'engagement ;

Dans la fonction publique de l’État et la territoriale, s'il ne fournit pas, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, lorsqu'il a déjà été recruté par un employeur de la fonction publique de l’État ou de la territoriale ;

Dans l’hospitalière, s’il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.

À noter : les cas d’exclusion de recrutement, exposés aux 1°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, sont aussi applicables aux agents contractuels étrangers ou apatrides. La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident.

Il convient toutefois de savoir que ces agents contractuels ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions :

  • Soit, ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ;
  • Soit, comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

De même, s’ils ont subi, en France ou dans un État autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, a fortiori s’ils ne se trouvent pas dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent être recrutés non plus. Par ailleurs, ils peuvent faire l'objet d'une enquête, destinée à s'assurer qu'ils peuvent être recrutés par l'employeur.

Quels sont les cas de cessation de plein droit du contrat ?

Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis, ni versement de l'indemnité de licenciement.

À noter : l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire (dans la fonction publique de l’État et dans l’hospitalière), en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Quelles sont les limites d’âge applicables au contractuel ?

Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à 67 ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique cette limite d'âge ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans.

Le refus d'autorisation est motivé. En tout état de cause, le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de 70 ans.

 

Textes :

CGFP : articles L331-1, L332-27 et L556-11 ;

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : articles 3, 3-1 et 45-1 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : articles 2, 2-1 et 39-1 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : articles 3, 3-1 et 41-1.