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La liberté d’opinion

Publié le 26/10/2022

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la liberté d’opinion : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quelles sont les droits des agents ? Quelles sont les principales caractéristiques ? …

De quoi s'agit-il ?

La liberté d’opinion constitue un droit fondamental en ce qu’elle est directement issue du bloc de la constitutionnalité. En effet, il apparaît ainsi dans le préambule de la Constitution de 1946 : « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de son origine, de ses opinions ou de ses croyances. »

Qui est concerné ?

L’article L111-1 du Code général de la Fonction publique (CGFP) dispose que « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics ». Ce droit s’applique donc aux agents titulaires, mais aussi, tant aux stagiaires qu’aux contractuels. Plus encore, elle est applicable aux candidats à la fonction publique (C.E Ass. 28 mai 1954, Barel Rec. p.308).

Toutefois, cette liberté présente une altération pour certains agents en raison du loyalisme politique auquel ils sont contraints vis-à-vis du pouvoir exécutif. Il s’agit des emplois à la discrétion du gouvernement ou de l’exécutif territorial. En effet, il est difficilement concevable qu’un préfet, qu’un ambassadeur ou que le directeur général des services d’une collectivité n’aient pas la confiance absolue de l’autorité de nomination. De sorte, il est admis que, pour des motifs politiques, ceux-ci soient démis de leurs fonctions, notamment en cas d’alternance politique. Ainsi, historiquement, les membres du corps préfectoral pouvaient voir mentionnées, dans leur dossier, des mentions relatives à leur opinions politiques, religieuses ou syndicales.

Quelles en sont les principales caractéristiques ?

Outre le droit de l’agent à avoir ses propres opinions, la liberté d’opinion se traduit également en ce que ses opinions ne sauraient avoir une incidence sur la carrière de l’agent (C.E. 1er octobre 1954, Guille Rec. p.496 : ne constitue pas une faute pour un inspecteur d’académie le fait d’être membre du Parti Communiste).

En revanche, ne constitue pas une violation de la liberté d’opinion, emportant annulation d’une sanction disciplinaire, le fait que soit mentionnée l’opinion politique d’un agent dès lors que celle-ci n’a pas eu d’incidence sur la carrière et que les opinions politiques de l’agent sont de notoriété publique (C.E. 8 juin 1962, Frischmann, Rec. p.382 : la mention du membre du Parti Communiste dans le dossier de l’agent n’a pas d’incidence sur la révocation dont il fait l’objet en ce qu’elle n’a pas eu d’incidence sur la mesure prise et que cette appartenance était notoire s’agissant d’un membre du Comité central de ce parti).

Quels sont les droits de l'agent ?

L’agent est en droit d’invoquer ce principe pour faire supprimer de son dossier toute mention qui constituerait une atteinte à ce droit.

De même, il peut invoquer ce droit à l’encontre de toute mesure discriminatoire prise à son encontre en violation de ce principe. Ainsi, dans la décision Barel de 1954, est sanctionnée la violation du droit à se présenter à un concours au motif que le postulant est communiste. Il peut également s’agir par exemple d’un refus de promotion pris en considération de l’activité syndicale de la personne.

Quels sont les obligations de l'agent ?

La liberté d’opinion trouve tout de même une limite en ce qu’elle laisse à l’exécutif une compétence de principe pour apprécier les excès qui pourraient être commis en application du principe de la liberté d’expression. En effet, celle-ci doit s’inscrire dans les règles du débat démocratique et ainsi respecter le caractère démocratique de l’État (CEDH 26 septembre 1995, Vogt c/Allemagne).

Attention ! Il convient de ne pas confondre la liberté d’opinion et la liberté d’expression de l’agent, celle-ci n’étant pas garantie par la loi et devant être appréciée au regard du principe de neutralité et, évidemment, de l’obligation de réserve qui pèse sur l’agent en parallèle à ses obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel (à noter que toutes ces notions font aussi l’objet de fiches spécifiques).

Textes

CGFP : Articles L111-1 à L111-5 ;

Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 al.5 ;

Convention européenne des droits de l’homme : Article 10.

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