Les commissions consultatives de la Fonction publique hospitalière

Publié le 14/03/2022 (mis à jour le 06/10/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les CCP hospitalière : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont elles organisées ? Quelles est leur composition ? …

De quoi s’agit-il ?

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la situation professionnelle des contractuels. Par ailleurs, elles peuvent aussi se constituer en matière disciplinaire : la formation au sein de la CCP siège alors en conseil de discipline.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels de la Fonction publique hospitalière.

Comment sont-elles organisées ?

Une CCP compétente à l'égard des contractuels est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'État. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.

À noter : une CCP est constituée pour les contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) par arrêté du directeur général de cet établissement. Les dispositions la concernant figurent au Titre IV de L’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière NOR : SSAH1734522A

Quelle est leur composition ?

Outre le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la CCP, ou son représentant, membre et président de droit, les CCP comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Ce nombre varie de 2 à 6 en fonction de l’effectif de contractuels qui en relèvent.

Elles comptent autant de membres titulaires que de suppléants.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Les élections ont lieu dans les conditions prévues par l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, NOR : SSAH1734522A.

Ils sont élus au scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Il peut être recouru au vote électronique. Dans ce cas, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, sauf en cas d'altération. Le vote peut avoir lieu par correspondance, sauf en cas de recours au vote électronique. Le vote par procuration n'est pas admis. Les membres des CCP sont désignés pour une période de 4 ans.

Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, qui peuvent se présenter aux élections professionnelles, selon les critères de l’article L211-1 du CGFP.

À noter : sont électeurs à la CCP, les contractuels en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale à la date du scrutin. Ils doivent bénéficier d'un CDI ou d'un contrat d'une durée minimale de 2 mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 2 mois.

Quelles sont leurs attributions ?

Les CCP sont obligatoirement consultées pour les décisions individuelles suivantes :

  • Le licenciement du contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai ;
  • Le non renouvellement du contrat d’une personne investie d’un mandat syndical ;
  • Le refus du bénéfice du congé pour formation syndicale ;
  • Le refus du bénéfice du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le contractuel est représentant du personnel ;
  • Le refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle ;
  • Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation en vertu de laquelle, bénéficiant d'un congé de formation, il s'engage à rester en service pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité, et à en rembourser le montant en cas de rupture, de son fait, de cet engagement.

Par ailleurs, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement d’un contractuel à l’issue d’un des congés de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, et pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé. Il en est de même pour tout autre licenciement envisagé (à l’exclusion du licenciement pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle) lorsque le reclassement n’est pas possible, selon l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’avis de la CCP est également recueilli par l'autorité de recrutement lorsqu'un contractuel sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Enfin, en cas de licenciement des représentants syndicaux, la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable.

À noter : toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires, autres que l'avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de 3 jours, est soumise aussi à consultation de la CCP, qui se réunit alors en conseil de discipline.

Les CCP peuvent par ailleurs, à la demande de l’intéressé, être saisies :

  • Des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
  • Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
  • Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, mais sous réserve qu’il ait préalablement exercé un recours hiérarchique ;
  • Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
  • Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
  • Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte-épargne temps ;
  • Des décisions refusant le bénéfice de tous les congés non rémunérés pour raisons familiales, du congé pour créer ou reprendre une entreprise ou encore du congé mobilité.

Comment fonctionnent-elles ?

La CCP se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, le président convoque la CCP dans le délai d'1 mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. La CCP se réunit au moins 2 fois par an.

L'ordre du jour de la CCP doit être adressé à ses membres par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins 15 jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions des directeurs d'établissement. Il comprend, le cas échéant, les questions dont l'examen a été demandé par écrit par le tiers de ses membres, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé.

La CCP ne délibère valablement qu'à condition que les 3/4 au moins de ses membres ayant voix délibérative soient présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la CCP, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

La CCP émet son avis à la majorité des suffrages exprimés.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la CCP par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Ainsi, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission 2 semaines au moins avant la date de la séance. Dans un délai de 10 jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation est examinée en CCP.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des CCP. Ils ne perçoivent aucune indemnité, mais sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour. Les membres des CCP sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Si les membres de la CCP disposent d’un matériel électronique individuel fourni par l’employeur, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, et à l’exception des CCP qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la CCP peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.

À noter : Lorsqu'une CCP paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Et la CCP émet son avis à la majorité des membres présents.

Textes :

Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière NOR : SSAH1734522A

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article 1-3 (III), 2-1, 17-1, 17-2, 41-5 et 41-6