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La titularisation

Publié le 05/04/2023

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la titularisation : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quelles sont les modalités et les refus de titularisation ?  …

De quoi s’agit-il ?

Après avoir été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire, à la suite d’un concours réussi ou d’une promotion interne, et s’il a fait preuve, au cours de son stage (voir au sujet du stage la fiche qui lui est consacrée), des aptitudes professionnelles requises pour l’exercice de ses fonctions, l’agent est titularisé à la fin de son stage.

À noter : il existe toutefois d’autres modalités de titularisation, telles que le recrutement par contrat, puis, la titularisation :

  • De personnes handicapées ;
  • De personnes recrutées au moyen du PACTE (voir les fiches qui lui sont consacrées) ;
  • Ou encore de contractuels titularisés par une loi (procédure rare, la dernière ayant été opérée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires stagiaires.

À noter : au sujet de la titularisation, voir aussi les informations figurant au sein des fiches sur les droits et obligations des stagiaires, non reprises ici ; elles complètent utilement la présente fiche.

Qu’entraîne la titularisation ?

C’est par sa titularisation dans un grade de la fonction publique que l’agent obtient la qualité de fonctionnaire.

Quelles modalités et quelles conséquences d’un refus de titularisation ?

Comme la titularisation n’est pas un droit, si l’employeur estime le stagiaire définitivement inapte professionnellement à exercer ses fonctions, il peut refuser sa titularisation ; la commission administrative paritaire (CAP) doit impérativement être consultée.

Il peut même être licencié au cours de la période de stage, également après avis de la CAP, pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle.

Le refus de titularisation entraîne le licenciement, sans versement d’indemnité. Si l’agent avait déjà la qualité de fonctionnaire, il est bien entendu réintégré dans son grade d’origine.

À noter : il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui impose un préavis (arrêt CE du 10.07.1996, n°129377 et n°129864). En revanche, l’agent doit être mis à même de faire des observations ou prendre connaissance de son dossier.

Si le refus de titularisation n’a pas à être motivé, il doit se fonder sur des motifs (arrêt CE du 24.02.2020, n°421291) que le juge administratif appréciera pour contrôler la légalité du refus, notamment :

  • Qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle ;
  • Qu’il ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
  • Qu’il n’est pas entaché d’une erreur de droit ;
  • Qu’il ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire ;
  • Et qu’il n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir.

En effet, face à un refus de titularisation, l’agent peut saisir le juge administratif.

Si le licenciement en fin de stage est annulé, le stagiaire est réintégré dans sa condition de stagiaire. Mais cette annulation n’entraînera pas nécessairement la titularisation de l’intéressé (arrêt CE du 13.01.2010, n°314923 ; l'annulation du refus de titularisation implique simplement que la situation de l’agent, au regard de ses droits à titularisation, soit réexaminée).

À noter : s’il est licencié définitivement, l’agent a toutefois droit, le cas échéant, aux allocations chômage.

Textes :

CGFP : Articles L327-1 à L327-12 ; L352-4 ;

Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Article 25, I, 1 ;

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : Article 37-1, I, 1 ;

Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : Article 68-1, I, 1 ;

Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière : Article 32-1, I, 1 ;

Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : Article 60-1, I, 1.

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