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Le stage

Publié le 06/03/2023

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le stage : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? quelle est la durée ? Quelles en sont les caractéristiques ? …

De quoi s'agit-il ?

Le stage constitue une période probatoire, préalable à la titularisation de l’agent dans un grade auquel il aspire. Le stage intervient lorsque la personne est recrutée sur un emploi permanent, à la suite de la réussite à un concours ou, plus rarement, à la suite d’une procédure de recrutement sans concours. L’agent déjà titulaire d’un grade qui intègre un nouveau corps ou un nouveau cadre d’emplois, à la suite de sa réussite à un concours ou du bénéfice de la promotion interne, est également nommé stagiaire. Il est alors détaché dans ce nouveau corps ou ce nouveau cadre d’emplois.

La règlementation en matière de stage, outre les principes généraux décrits dans la présente fiche, est également régie par des textes propres à chacun des 3 versants de la fonction publique (voir à ce sujet, pour plus d’informations, les 3 fiches sur les droits et obligations des stagiaires) et également du statut particulier du corps ou du cadre d’emplois auxquels il convient impérativement de se reporter.

À noter : la période normale de stage compte à la fois pour l’avancement et pour la retraite.

Qui est concerné ?

Tous les agents qui intègrent un nouveau corps ou un nouveau cadre d’emplois sont normalement nommés stagiaires. Par exception, dans certains cas précis, les agents titulaires d’un grade de même catégorie, et qui occupent un emploi de même nature depuis un temps déterminé, ou qui ont réussi le concours interne, sont dispensés de la période de stage.

Quelle est la durée ?

La durée du stage est définie par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois. Elle est le plus souvent d’une durée de 1 an. Cette durée est parfois supérieure, notamment pour les personnes qui intègrent un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A. Elle peut être réduite pour les agents nommés par promotion interne ou par concours interne.

Inversement, dans le cas où un stagiaire est autorisé à bénéficier d’un temps partiel, à l’exclusion des stages dans une école de formation, la durée du stage est prolongée en conséquence. Mais attention, pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel ne sont prises en compte que pour leur durée effective.

À noter : le stage peut être reporté pour la fonctionnaire stagiaire enceinte, à sa demande, sans que ce report n’excède 1 an.

Quelles en sont les principales caractéristiques ?

Le stage peut prendre des formes différentes : il peut s’agir d’une affectation sur un poste, ou d’une période de formation dans une école de formation, ou encore d’une alternance entre école de formation et stage sur un poste de travail.

Quels sont les droits et les obligations de l'agent ?

Le stagiaire est assimilé à un fonctionnaire. Il a, a priori, les mêmes droits et les mêmes obligations.

Toutefois, les principes résident en ce qu’il doit impérativement se consacrer à son stage d’une part, d’autre part que ses droits sont réduits car il n’est pas encore fonctionnaire.

Ainsi, l’agent stagiaire ne peut être électeur ou élu aux élections professionnelles en CAP. Il le peut uniquement dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine s’il est détaché. Il n’est électeur au comité social que s’il est en position d’activité, ce qui exclut le cas des stagiaires en école de formation. Son activité syndicale est également réduite puisque, devant se consacrer intégralement à cette période de formation, il n’a pas vocation à bénéficier d’autorisations d’absence pour des motifs syndicaux.

De même, il ne peut demander à inscrire des jours sur son compte épargne temps durant son stage. Il ne peut non plus être mis à disposition ou en disponibilité.

Surtout, un stagiaire n’a pas de droit à être titularisé. Il a seulement vocation à l’être. De sorte, il peut être licencié pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage, sans même que l’administration n’ait à précisément justifier de cette insuffisance. Plus encore, l’agent peut être licencié pour insuffisance professionnelle dès qu’il a effectué au moins la moitié de son stage. Dans tous les cas, il ne perçoit aucune indemnité de licenciement.

À noter : la commission administrative paritaire compétente pour les stagiaires, notamment en matière de licenciement ou de discipline, est celle du corps ou du cadre d’emplois dans lequel ils aspirent à être titularisés.

Pour mémoire, et pour plus d’informations, voir aussi les 3 fiches sur les droits et obligations des stagiaires dans chacun des 3 versants.

Quelles sont ses attributions ?

Les attributions du stagiaire dépendent de son affectation, notamment s’il occupe un poste.

Quelle rémunération pendant le stage ?

L’agent stagiaire est classé au 1er échelon du grade initial du corps ou du cadre d’emplois. Il perçoit la rémunération afférente à ce grade, ainsi que, le cas échéant, le SFT et l’indemnité de résidence. Toutefois, les agents détachés peuvent bénéficier d’un maintien du traitement indiciaire antérieurement perçu.

En fonction du décret portant statut particulier du cadre d’emplois ou du corps, l’agent stagiaire peut prétendre à un régime indemnitaire.

Quelle issue ?

À l’issue du stage, l’agent est normalement titularisé, c’est-à-dire qu’il devient titulaire de son nouveau grade.

Attention : l’autorité de nomination, telle que définie par le texte de référence (décret portant statut particulier du corps ou du cadre d’emplois) est l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire.

Toutefois, si la période de stage n’est pas probante, celui-ci peut être redoublé ou l’agent licencié. Lorsque le fonctionnaire stagiaire est déjà fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

La durée du redoublement correspond, sauf éventuelle dérogation autorisée par le statut particulier, à celle du stage ; elle n’est pas prise en compte dans l’ancienneté de l’agent.

À noter : l’agent stagiaire peut aussi démissionner, sous réserve d’un préavis de 1 mois adressé à l’autorité de nomination. La démission doit être acceptée et rend celle-ci irrévocable.

Textes

CGFP : Articles L327-1 et L.327-2 ;

Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

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