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MÉDECINE DE PRÉVENTION : GROUPE DE TRAVAIL n° 2 DU 11 JUIN 2019

Publié le 14/06/2019

Ce groupe de travail fait suite à celui du 21 mars 2019. Il a pour objet  la modification de la partie consacrée à la médecine de prévention (titre III) du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

La DGAFP a choisi de conserver l’architecture originale du décret, en modifiant les articles existants et en en insérant de nouveaux.

La CFDT prend acte de la volonté de la DGAFP de remédier aux carences de la médecine de prévention dans la Fonction publique, et accueille favorablement les propositions de modification qui visent à :

  • Clarifier le positionnement du médecin  et renforcer ses prérogatives

L’appellation « médecin du travail » remplace celle de « médecin de prévention ». Cela clarifie à la fois les compétences attendues du médecin et son champ d’action. Le service conserve son nom de « médecine de prévention ».

Les nouvelles dispositions de l’article 15 ajoutent au médecin du travail un rôle de conseil dans l’évaluation des risques professionnels, et dans le maintien dans l’emploi des agents.

Le nouvel article 15-2 instaure pour le médecin la mission de signaler par écrit au chef de service tout risque pour la santé qu’il constate et qui est en rapport avec la situation de travail.

  • Conforter les équipes pluridisciplinaires

L’article 10 modifié conforte l’existence de l’équipe pluridisciplinaire, et introduit la possibilité de l’étendre aux internes en médecine du travail. L’ensemble des OS demande que  le secrétariat médical ne soit pas facultatif mais fasse partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire, afin de décharger l’équipe médicale du travail administratif.

Le nouvel article 13.2 et l’article 21 modifié visent à clarifier les missions et les conditions d’exercice de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire.

  • Favoriser le recrutement et professionnaliser la carrière des infirmier.e.s en santé au travail

Le nouvel article 13.1 instaure une formation obligatoire pour les infirmier.e.s en santé au travail, ce qui n’existait jusque-là que pour le secteur privé. La CFDT demande qu’il soit rappelé à l’employeur ses obligations en matière de formation continue, plutôt qu’il soit simplement invité à en favoriser l’accès. La DGAFP y est favorable. Elle proposera également des modalités de validation et de diplomation pour les infirmiers déjà en poste. 

  • Renforcer l’information des agents et la prévention des risques professionnels

Le nouvel article 24-1 instaure une visite quinquennale d’information et de prévention des risques professionnels, qui peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier en santé au travail. La CFDT est favorable à l’instauration de ce type de visite, en prise directe avec le milieu de travail et les conditions de son exercice.

En revanche, la CFDT se montre beaucoup plus réticente à la contrepartie de cette disposition, qui est la suppression de facto de la référence à la visite médicale, à laquelle la visite d’information et de prévention quinquennale vient se substituer. Cette visite n’est pas nécessairement effectuée par le médecin du travail, et ne prévoit aucun acte d’évaluation de l’état de santé des agents.

La CFDT regrette que le décret instaure réglementairement la possibilité qu’un agent puisse dérouler toute sa carrière sans jamais bénéficier de visite médicale. Cela revient à ignorer le fait que le travail peut être un facteur d’altération de l’état de santé, et que la prévention de l’usure professionnelle et la préservation de la santé des agents passent aussi, et nécessairement, par une évaluation de leur état de santé général, à différents moments de leur vie professionnelle.

La CFDT a aussi signifié son opposition aux dispositions suivantes :

  • La suppression de la visite médicale annuelle pour les agents soumis à une surveillance particulière (article 24 modifié) et son remplacement par un suivi dont la fréquence et la nature sont définis par le médecin.

Pour la CFDT, les agents occupant des postes relevant de l’article 15-1, c’est-à-dire exposés à des risques particuliers (chimiques, biologiques, CMR etc.) doivent  continuer de bénéficier d’un suivi médical annuel obligatoire. Seule une surveillance médicale étroite peut permettre de prévenir et détecter une détérioration de la santé conséquente à ce type d’exposition.

  • La détermination des moyens du service de médecine de prévention laissée à la seule appréciation de l’administration, en fonction de critères peu objectivables (article 12 modifié).

La CFDT reconnaît volontiers que les critères indiqués dans cet article étaient  inapplicables. Il lui semble néanmoins nécessaire de conserver des critères quantifiables, et de maintenir la corrélation entre les moyens accordés au service de médecine de prévention et l’effectif qu’il doit couvrir. L’utilisation de critères tels que « l’évaluation des risques et des caractéristiques des services » est trop aléatoire et sujette à interprétation, et surtout elle implique que l’évaluation des risques soit exhaustive et régulièrement mise à jour, ce qui n’est presque jamais le cas.

La CFDT convient que l’actualisation du décret est nécessaire. Elle approuve  plusieurs dispositions présentées lors de ce groupe de travail, qui sont de nature à favoriser l’efficacité des services de médecine de prévention, et de ce fait à bénéficier à la santé des agents. Elle regrette cependant  que d’autres dispositions se contentent de donner un cadre réglementaire aux carences  actuelles, au moment même où des pistes d’amélioration de la médecine de prévention se concrétisent et pourraient commencer à porter leurs fruits.

Délégation CFDT : Carole Chapelle, Alexis Fritche, Vincent Gomez, Rozenn Gueguen.