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Le contenu du contrat

Publié le 07/11/2023

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions du contenu du contrat : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Quelles mentions figurent dans le contrat ? …

De quoi s’agit-il ?

L’agent contractuel est recruté par contrat. Attention toutefois, dans la fonction publique territoriale, certaines collectivités locales recrutent des agents contractuels par arrêté ; ce dernier doit alors répondre aux mêmes exigences que le contrat. La jurisprudence n’a jamais sanctionné une telle pratique.

Le contrat contient un certain nombre de mentions obligatoires. Il en est de même pour le certificat de travail.

À noter : le contenu du contrat de projet est spécifique ; voir à ce sujet les fiches qui lui sont consacrées.

Qui est concerné ?

Tous les contractuels de la fonction publique.

Quelles sont les mentions figurant dans le contrat ?

Le contrat mentionne :

  • La disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi ;

À noter : dans la fonction publique de l’État, lorsqu'il est conclu sur le fondement des 1° et 3° de l'article L332-1 ou de l'article L332-2 du code général de la fonction publique (CGFP), il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi. Il en est de même dans la fonction publique territoriale, lorsqu’il est conclu sur le fondement des articles L332-8, L332-23 ou L332-24.

  • L'identité des parties ;
  • L'adresse de l'agent et celle de l'employeur ;
  • La date d'effet ;
  • La durée ;
  • L'emploi occupé, la catégorie hiérarchique (A, B ou C) dont l'emploi relève ;

À noter : dans la fonction publique territoriale et hospitalière, sont également précisées les conditions d’emploi.

  • Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
  • Lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées ;
  • Le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ;
  • Les droits et obligations de l'agent, uniquement lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale dans la fonction publique de l’État et hospitalière;
  • Dans la fonction publique territoriale, si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat.

À noter : le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi, ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités, comporte une définition précise du motif de recrutement. Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi.

Il convient enfin de savoir que, comme tout agent public, le contractuel reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions (voir à ce sujet la fiche qui lui est consacrée). Sont exclues de cette communication, les informations mentionnées ci-dessus, figurant déjà dans son contrat d’embauche.

Quelles sont les mentions figurant dans le certificat de travail ?

À l'expiration du contrat, l'employeur délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

  • La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
  • Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique (A, B ou C) dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
  • Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

À noter : dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique territoriale, ce certificat de travail est annexé au contrat.

 

Textes :

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : articles 4 et 44-1 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : articles 3 et 38 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : articles 4, 5 et 40-1.

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