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Les principes du service public

Publié le 31/05/2021 (mis à jour le 12/02/2024)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les principes du service public. De quoi s’agit-il ? Quels sont-ils ?

De quoi s’agit-il ?

Les principes du service public (ou « Lois de Rolland », du nom de Louis Rolland, professeur de droit qui les énonça dans l’entre-deux guerres) constituent les trois principes auquel le service public est soumis. Il importe ici de rappeler qu’un service public peut être géré par une personne privée, que ces principes ne s’appliquent donc pas seulement aux administrations ni aux seuls agents publics.

Quels sont-ils ?

Les principes du service public sont au nombre de trois et il en découle de nombreux autres.

L’égalité

Le principe d’égalité, plus exactement le principe d’égalité d’accès au service public, signifie que tous les usagers -y compris les agents du service public- doivent avoir un accès égal au service public, qu’ils doivent être traités de manière équivalente. Ce principe est expressément mentionné aux article 1er (égalité en droit) 6 (égalité devant la loi et égalité d’accès aux emplois publics) et 13 (égalité devant les charges publiques) de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen et élevé au rang de principe général du droit (PGD) par le Conseil d’État, dès 1951, dans son arrêt « Société des concerts du conservatoire ».

De ce principe découlent, notamment, les principes de neutralité, de laïcité, d’interdiction de discrimination, sous réserve, dans certains cas, d’admission de discriminations positives conformément à la jurisprudence du Conseil d’État de 1974 « Denoyez et Chorques ».

À noter : en application de ce principe, et ainsi de la neutralité du service public, une administration peut interdire les signes religieux dans ses services ; la laïcité s’étend aussi aux agents dans leur rapport entre eux (CJUE, 28 novembre 2023, n° 148/22 Commune d’Ans).

Le principe de continuité

Ce principe n’est issu d’aucun texte ; il est la conséquence directe du principe fondamental de continuité de l’État. Énoncé, dès 1916, dans un arrêt du Conseil d’État « Compagnie du gaz de Bordeaux », il impose que le service public fonctionne de manière ponctuelle et régulière et qu’il soit accessible aux usagers, c’est-à-dire qu’il soit en mesure de répondre aux besoins impératifs des usagers. C’est en fonction de la nature du besoin que le principe de continuité sera décliné. L’idée est d’écarter « l’État à éclipse ».

Ce principe a été élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1979 « Droit de grève à la radio et à la télévision ». En effet, il s’impose face au droit de grève reconnu par le préambule de la Constitution de 1946. Ainsi, dès 1950, dans son arrêt « Dehaene », le Conseil d’État justifiait la restriction du droit de grève dans les services publics au nom du principe de continuité.

Toutefois, il importe de relever que l’usager n’a pas un droit au maintien du service public, ceci en application du principe de mutabilité (ou d’adaptabilité).

Le principe de mutabilité (ou d’adaptabilité)

Ce principe signifie que le service public a pour obligation de s’adapter. C’est le plus ancien des principes, énoncé, dès 1902, par le Conseil d’État, dans son arrêt « Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen ».

Ce principe s’applique, notamment, bien évidemment, aux agents. En effet, il résulte pour eux l’obligation de s’adapter aux conditions de travail que leur impose l’évolution du service public dans sa nouvelle organisation, mais aussi des obligations en matière de formation professionnelle.

Plus généralement, il découle de ce principe que l’administration peut librement décider de modifier l’organisation d’un service public (Conseil d’État, 1961, arrêt « Vannier ») ou le supprimer (Conseil d’État, 1973, arrêt « Turpin »).

À ces principes, il convient d’ajouter un faux principe : le principe de gratuité, écarté par le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1979 « Ponts à péages ». En effet, si certaines prestations sont gratuites, cette gratuité ne s’impose que si elle est prévue par la loi. Outre l’éducation, il s’agit notamment des interventions de l’État dans le domaine régalien. Dans les faits, le principe est que le service public est payant, soit directement au travers du paiement de droits, de redevances, de taxes ou de cotisations, soit il est financé indirectement par l’impôt.