La répétition de l’indu en matière de rémunération

Publié le 05/04/2023 (mis à jour le 04/01/2024)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la répétition de l’indu.De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Dans quel délai peut être introduite cette répétition ?  … 

De quoi s’agit-il ?

Il peut arriver que, pour diverses raisons (erreur des services, changements de situation professionnelle ou personnelle de l’agent, etc.), l’administration verse, à tort, à ses agents, une rémunération à laquelle ils ne peuvent légalement prétendre. Dans ce cas, l’administration procède au recouvrement des sommes indûment versées ; c’est la répétition de l’indu. Néanmoins, elle doit agir dans un certain délai, au-delà duquel sa créance est prescrite.

À noter : les mesures qui suivent ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération (arrêt CE du 9 novembre 2023, n° 469144). C’est donc la prescription de droit commun (quinquennale) qui s’applique pour eux..

Qui est concerné ?

L’ensemble des agents publics.

Dans quel délai peut être introduite cette répétition ?

Les créances résultant de paiements indus, effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, peuvent être répétées dans un délai de 2 ans à compter du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Cette répétition se traduit par l’édiction de titres exécutoires (arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, dotés d'un comptable public, délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir).

À noter : Le Conseil d’État a précisé, dans 2 arrêts, n°405797 du 31.03.2017 et n°434665 du 01.07.2021, qu’un recours en justice, quel qu’en soit l’auteur et y compris l’agent lui-même souhaitant obtenir l’annulation des titres émis à son encontre par l’administration, interrompt le délai de prescription, et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption de la prescription sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil.

Il peut s’agir, à titre d’exemples :

  • D’une lettre de l’administration informant l’agent de son intention de répéter la somme versée indûment ;
  • D’un ordre de reversement ;
  • D’un titre exécutoire, etc.

Tous ces actes interrompent la prescription à la date de leur notification, la preuve de cette dernière incombant à l’administration.

Dans quels cas ce délai peut-il être prolongé ?

La répétition des sommes versées n'est pas soumise au délai de 2 ans dans le cas de paiements indus résultant :

  • Soit de l'absence d'information par l’agent, à l’administration, des modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération ;
  • Soit de la transmission par l’agent, à l’administration, d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

Dans ces 2 cas, le délai de prescription de droit commun s’applique, à savoir que, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances se prescrit dans un délai de 4 ans à compter du jour de l’envoi du titre exécutoire.

À noter : Le délai est même prolongé de 2 années supplémentaires (soit un délai de prescription de 6 ans) pour les redevables établis dans un État non-membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Enfin, il convient de noter que ne sont pas concernés par cette législation sur la répétition de l’indu :

  • D’une part, les paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'un recours en annulation contentieuse ;
  • D’autre part, les paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade.

En effet, une telle décision créatrice de droits devient définitive si l'administration ne la retire pas dans le délai de 4 mois. Une demande de reversement conduirait alors à demander de reverser un trop perçu, alors même que l'agent exerce effectivement les fonctions pour lesquelles il a été nommé irrégulièrement, et qu’il satisfait à la règle du service fait.

De la même manière, si l’agent transmet de fausses informations lui permettant d’obtenir un avantage financier indu, il n’y a aucun délai de prescription, car les décisions obtenues par fraude peuvent être retirées à tout moment.

Selon quelles modalités l’administration peut-elle récupérer ces sommes ?

Il convient de distinguer 2 cas :

  • Si l’indu concerne un versement dans l’année civile : l’administration peut récupérer la somme par prélèvement sur la rémunération, dans la limite des quotités saisissables (voir lien ci-dessous) ;
  • Si l’indu concerne un versement sur une année civile antérieure : l’administration doit, en application des règles de comptabilité publique, et du principe d’annualité budgétaire, émettre un titre de recette à l’encontre de l’agent. À réception, seul le comptable est à même de pouvoir décider d’octroyer, ou non, des délais de paiement.

Textes :

CGFP : article L711-6 ;

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : article 37-1 ;

Livre des procédures fiscales : article L274 ;

Code civil : articles 2241 et 2242 ;

Code des relations entre le public et l’administration : article L242-1.

Pour aller plus loin : Montants saisissables sur le salaire.