L’obligation d’obéissance hiérarchique

Publié le 15/06/2021 (mis à jour le 11/12/2023)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’obligation d’obéissance hiérarchique. De quoi s’agit-il ? qui est concerné ? quelles sont les conséquences en cas de refus ? …

De quoi s'agit-il ? 

L’un des principes d’organisation de la fonction publique réside en ce que celle-ci est hiérarchisée. Ainsi, tout agent se doit d’exécuter scrupuleusement les ordres de son supérieur hiérarchique en application des articles L121-9 et L121-10 du CGFP. Mais cette obligation est bien antérieure et a été de longue date étendue à l’ensemble des agents publics (Conseil d’État 5 mai 1911, Giraud, Rec.p525).

Il convient de préciser que l’ordre dont il s’agit peut-être un ordre de faire, de donner ou de ne pas faire (interdiction). Dans tous les cas, le fonctionnaire doit obéir, exécuter l’ordre, alors même que cet ordre constituerait une interdiction.

Plus encore, cet ordre peut être relatif à l’exécution des tâches mais aussi à l’organisation du service selon le principe que l’agent est titulaire de son grade mais pas de son poste. Ainsi, l’affectation à un poste d’un agent dépend de l’exécution du pouvoir hiérarchique. De même, un agent convoqué à une action de formation est destinataire d’un ordre de mission. Les mots ayant un sens, il a l’obligation de s’y rendre.

Quelles sont les conséquences en cas de refus ? 

À défaut d’exécution de ses obligations, l’agent encourt une sanction disciplinaire qui pourra être d’autant plus lourde que l’agent viole ses obligations de manière récurrente. Mais l’agent qui viole son obligation d’obéissance hiérarchique peut également encourir des sanctions non disciplinaires, telle que des retenues sur rémunération en raison de l’absence de service fait, voire le licenciement pour abandon de poste.

Peut-on contester l’ordre d’un supérieur hiérarchique ?

Il importe de relever que, si le terme d’obéissance hiérarchique est couramment admis, la loi en dispose autrement, le mot « obligation » n’étant pas utilisé. Il en résulte notamment que le Juge devra déclarer irrecevable la contestation d’un ordre donné, l’agent n’ayant pas qualité à agir pour contester un ordre émanant de son supérieur hiérarchique (Conseil d’État 29 juin 1961, Delle Gander).

Qu’est-ce qu’un supérieur hiérarchique ?

Plusieurs autres précisions doivent être apportées relatives à la notion de supérieur hiérarchique.

Il semblerait plus opportun d’utiliser le terme d’autorité hiérarchique puisque la notion de supérieur hiérarchique apparaît assez simple, dans une organisation où les personnels sont titulaires de grades, au moins pour les fonctionnaires. En réalité, elle est fausse, car le supérieur hiérarchique n’est pas celui qui est titulaire d’un grade supérieur. Ainsi, ni le ministre ni l’autorité territoriale ne sont titulaires d’un grade, à tout le moins dans l’exercice de leurs fonctions.

Plus encore, l’agent est soumis à une obligation d’obéissance qui peut émaner d’une autorité hiérarchique indirecte (Conseil d’État 27 mai 1994, Bourges n°119947). Surtout, en application du principe que « la fonction prime sur le grade », un agent peut être soumis à l’autorité d’une personne d’un grade subordonné (Conseil d’État, 11 décembre 1996, Département du Val d’Oise, n°152106 s’agissant de l’ensemble d’un service d’agents de catégorie A placé sous l’autorité hiérarchique d’un agent de catégorie B), ce qui explique qu’un fonctionnaire peut être soumis à l’autorité hiérarchique d’un contractuel, donc d’un agent dépourvu de grade.

Existe-t-il une limite ?

Il importe de relever dès à présent qu’il existe des limites à l’obligation d’obéissance hiérarchique.

Ainsi, encourt une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale, l’agent qui a exécuté un ordre manifestement illégal et contraire à l’ordre public. (cf fiche à ce sujet).

À l’inverse, est exonéré de toute responsabilité, et donc ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, l’agent qui s’abstient d’exécuter un ordre, voire qui invoque son droit de retrait, si son exécution venait à mettre en péril sa santé ou sa vie, en raison du péril grave et imminent qui en résulterait. De même, si l’ordre venait à caractériser une situation de harcèlement, l’inexécution par la victime ne saurait engager sa responsabilité.

Textes :

CGFP : articles L121-9 et L121-10 ;

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : article 1-1 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : article 1-1 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : article 1-1