L'intégration directe

Publié le 11/05/2023

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’intégration directe : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Quelles sont les conditions à remplir ?  ……

De quoi s’agit-il ?

L’intégration directe est une des modalités de mobilité, ouverte au fonctionnaire, lui permettant d’intégrer directement un nouveau corps ou cadre d’emplois, sans détachement préalable.

À noter : un employeur, quel que soit le versant de la fonction publique concerné (État, territoriale, hospitalière) peut pourvoir un emploi créé ou vacant, en nommant l'un des fonctionnaires (de l’État, de la territoriale ou de l’hospitalière) qui s'est déclaré candidat par voie d'intégration directe.

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Tous les corps et cadres d’emplois sont ouverts à l’intégration directe, malgré l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. L’absence de disposition sur l’intégration directe dans le statut particulier, de même que des dispositions de fermeture ne pourront être opposées à l’agent candidat à une mobilité dans le corps ou cadre d’emplois.

À noter : attention, l’intégration directe ne s’applique toutefois pas :

Il existe deux conditions cumulatives à respecter. Les corps et cadres d’emplois doivent être, d’une part, de même catégorie et, d’autre part, de niveau comparable.

La catégorie d’appartenance du corps ou cadre d’emplois est définie dans le statut particulier. Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine, ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil, ne relève pas d'une catégorie, l’intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

Quant au niveau de comparabilité, il s’apprécie au regard des conditions de recrutement (voir question plus loin) dans ces corps ou cadres d’emplois, ou de la nature des missions (voir question plus loin) de ces mêmes corps ou cadres d’emplois telles qu’elles sont définies par les statuts particuliers. Ces 2 critères ne sont pas cumulatifs. Ils doivent être appréciés de manière pragmatique. C’est-à-dire que devra être recherchée la comparabilité, et non la stricte équivalence, des conditions de recrutement ou de la nature des missions des corps et cadres d’emplois. De plus, l’édiction de nouveaux critères ou de critères alternatifs ou complémentaires à ceux fixés par la loi, par la voie réglementaire (notamment dans les statuts particuliers) ou par voie de circulaire, n’est pas possible.

À noter : l'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Comment sont appréciées les conditions de recrutement ?

Les conditions de recrutement regroupent, à la fois, le niveau de qualification ou de formation requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois, le mode de recrutement, ou encore les conditions de recrutement par la voie de promotion interne. L’intégration directe d’un fonctionnaire appartenant à un corps où les conditions de recrutement sont plus élevées ou plus restrictives que celles du corps ou cadre d’emplois d’accueil est toutefois possible, à sa demande, ou avec son accord.

Comment est appréciée la nature des missions ?

Les missions doivent être comparées au regard de leur nature, c’est-à-dire ce qui les caractérise, le type de fonctions auxquelles elles donnent accès, le type d’activités ou de responsabilités qui les sous-tendent, quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s’inscrivent. Ces missions sont définies par le statut particulier. L’employeur d’accueil apprécie, au cas par cas, sous le contrôle du juge administratif, la comparabilité du recrutement et des missions des corps et cadres d’emplois concernés, en liaison avec l’employeur d’origine de l’agent.

Dans quelles conditions est-elle prononcée ?

L’intégration directe répond aux mêmes critères que ceux formulés pour le détachement et dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes à ce dernier (voir à ce sujet les fiches sur le détachement).

Elle est prononcée par arrêté, décision, ou, le cas échéant, par décret de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, après accord explicite de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement public d’origine et du fonctionnaire.

Les services accomplis, antérieurement, par l’agent intégré directement, sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Enfin, l’intégration directe emporte radiation des cadres dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, et ne permet donc pas la réintégration de droit dans celui-ci. Si le retour dans le corps ou cadre d’emplois d’origine n’est pas, a priori, exclu, il ne pourra s’opérer que dans les conditions d’accès de droit commun tels que le concours, le détachement et l’intégration directe.

Textes :

CGFP : Articles L511-4 à L511-8 ; L326-5 ; L327-7 ;

Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : Articles 39-1 à 39-3 ;

Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : Articles 26-1 à 26-3 ;

Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : Articles 24-1 à 24-3.

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