Reclassement du fonctionnaire reconnu inapte et temps partiel thérapeutique

Publié le 12/12/2017

Les règles concernant le reclassement du fonctionnaire reconnu inapte à exercer ses fonctions ainsi que celles sur le temps partiel thérapeutique ont été modifiées par l’ordonnance du 19 janvier 2017. À la demande de l’ensemble des organisations syndicales dont la CFDT, deux réunions avec l’Administration de la Fonction publique ont permis d’obtenir des éclaircissements sur les projets de décret. 

Reclassement du fonctionnaire reconnu inapte

Il s’agit de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ».

La direction générale de la Fonction publique (DGAFP) a annoncé qu’il faudra adapter le dispositif PPR (période de préparation au reclassement) aux trois versants de la Fonction publique (État, Territoriale, Hospitalière), ce qui signifie un décret par versant.

Si cette annonce répond aux demandes de la CFDT, elle a regretté que les trois projets de décret ne puissent être examiné en même temps par les organisations syndicales. En effet, pour la CFDT, il ne saurait y avoir un droit différent selon les versants de la Fonction publique, nature du droit et accès au droit doivent être identiques.

La PPR est mise en place après la reconnaissance de l’inaptitude par le comité médical mais l’agent peut la refuser. La CFDT a demandé que l’agent soit informé dès la saisine du comité médical ou de la commission de réforme et a insisté pour une obligation de l’employeur d’informer les agents sur la PPR. La DGAFP a accepté de préciser dans le décret qu’une information sera faite à l’agent.

La CFDT a rappelé la concertation qui prévoyait 2 mois de mise en place du projet,15 jours de délai d’acceptation de l’agent et 12 mois de formation. La CFDT a demandé de ne pas réduire la durée pour l’intérêt de l’agent et pour un reclassement de qualité dans l’intérêt de l’employeur.

La réponse de l’Administration est sans appel : 12 mois maximum, rien ne sera rajouté et la PPR pourra être stoppée avant si un reclassement est proposé par l’employeur et accepté par l’agent. Lors de la période de préparation au reclassement, des conventions de stage permettront de découvrir les postes proposés.

La PPR pourra être suspendue si l’agent est placé en arrêt maladie. Deux engagements sont à retenir :

  • celui de l’agent, après la mise en place d’un projet partagé avec l’employeur, d’aller au bout de la PPR
  • celui de l’employeur qui doit lui trouver un poste adapté.

Circulaire « temps partiel thérapeutique » (NOR : CPAF1807455C)

L’article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 offre la possibilité aux agents d’être à temps partiel suite à un arrêt de travail sans condition de durée minimum (6 mois étaient nécessaires avant janvier 2017).

Il faut que l’agent en fasse la demande mais il n’est plus obligé de passer par le comité médical ou la commission de réforme sauf si l’avis du médecin agréé n’est pas en accord avec celui du médecin traitant. Pour rappel, un médecin hospitalier peut remplacer un médecin agréé.

Après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, le temps partiel peut être accordé pour une durée de 12 mois maximum par période de 3 mois.

Après 6 mois de longue maladie (CLM), le comité médical est saisi sur la reprise et sur le temps partiel thérapeutique.

Les droits sont identiques à un temps plein notamment en matière de rémunération et de primes. La CFDT a demandé, dans la circulaire d’application qui doit paraitre prochainement, de remplacer « traitement » par « rémunération ». La CFDT a demandé également de renforcer l’accompagnement de l’agent, son information et son accompagnement.

La CFDT a fait remarquer qu’à l’Hospitalière, les temps partiels thérapeutiques apparaissent en plus dans le planning. Les agents sont réintégrés dans les services sans tenir compte de la quotité du temps partiel, ce qui entraine une charge de travail supplémentaire pour les autres professionnels.

La CFDT a refusé la notion de nécessité de service qui permet à l’employeur de refuser le temps partiel même après l’accord des médecins et du comité médical. La circulaire ne peut pas restreindre le droit issu de l’ordonnance.

La CFDT exige la mise en place d’une véritable politique publique en matière de prévention et le respect par les employeurs de leurs obligations.

La CFDT revendique toujours un Plan Santé au Travail avec la création de fiches individuelles d’exposition aux risques afin de prendre en compte l’ensemble du parcours professionnel de l’agent.