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Clause de non-concurrence : au-delà de la date de rupture conventionnelle, la renonciation est impossible !

Publié le 23/02/2022

En cas de rupture conventionnelle, l’employeur doit renoncer à l’exécution d’une clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture du contrat de travail fixée dans la convention. Peu importent les stipulations contractuelles contraires. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass.soc.26.01.2022, n°20-15.755).

Une clause de non-concurrence inscrite au contrat

Dans cet arrêt, une salariée est embauchée au poste de directrice des ventes. Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une durée d’application d’une année à compter de la rupture effective du contrat, ainsi que une contrepartie financière pour le salarié.

Il était également stipulé dans le contrat que l’employeur pouvait se libérer de son obligation de verser une contrepartie financière en renonçant au bénéfice de la clause. Clause selon laquelle la renonciation pouvait intervenir par décision notifiée au salarié à tout moment pendant le préavis ou dans un délai d’1 mois à compter de la fin du préavis (ou de la notification du licenciement en l’absence de préavis).

L’application de la clause de non-concurrence suite à la rupture conventionnelle

Une convention de rupture conventionnelle est signée le 27 mars 2015 et fixe la date de rupture du contrat de travail le 5 mai de la même année. Elle ne comportait aucune indication sur la clause de non-concurrence.

La salariée demande alors le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Le 11 septembre 2015, son ancien employeur lui répond qu’elle n’était plus soumise à une obligation de non-concurrence depuis son départ de l’entreprise.

Elle saisit le juge afin que celui-ci fasse droit à sa demande. La cour d’appel rejette pourtant sa demande. Elle considère que la salariée ne peut demander le versement de la contrepartie financière que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015, du fait qu’elle ait été informée de la volonté de son employeur de renoncer au bénéfice de la clause le 11 septembre.

Elle se pourvoit alors en cassation.

La renonciation ne peut intervenir après la date de rupture du contrat

La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’Administration. 

Elle considère que la renonciation de l’employeur au bénéfice d’une clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de rupture du contrat de travail fixée par la convention. La renonciation intervenue le 11 septembre 2015 est donc tardive et ne délivre pas l’employeur de son obligation de verser une contrepartie financière à la salariée.

Comme l’indique la Cour, le salarié « ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler » !

 

Cette solution n’est pas surprenante, dans la mesure où la Cour adopte un raisonnement similaire à celui retenu dans de précédentes affaires ayant trait à une rupture avec dispense de préavis, ou encore à l’adhésion d’un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle…

Dans l’arrêt du 26 janvier, le juge se fonde sur ces solutions pour rendre sa décision et en emprunte le raisonnement. Ce verdict est protecteur du salarié, qui a droit au paiement de la contrepartie financière prévue à son contrat.

 

[1] Cass.soc.10.07.2002, n°99-43.334

[2] L. 1237-11 C.trav.

[3] L. 1237-14 et s.