Le détachement du fonctionnaire hospitalier

Publié le 22/09/2021 (mis à jour le 23/08/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le détachement du fonctionnaire hospitalier : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ?...

De quoi s’agit-il ? 

Le détachement est une des quatre positions dans laquelle un fonctionnaire hospitalier peut être placé, les autres positions étant l’activité, la disponibilité et le congé parental. C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps ou emploi d'origine, continue à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Qui est concerné ?

Tous les fonctionnaires hospitaliers.

Quels sont les détachements possibles ?

Le détachement d'un fonctionnaire hospitalier ne peut avoir lieu que dans l'un des cas limitativement énumérés par l’article 13 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

À noter :

D’une part, le détachement d’un fonctionnaire, quel que soit le versant de la fonction publique auquel il appartient (un fonctionnaire hospitalier par ex.), dans l’un de ses 2 autres versants (la Fonction publique territoriale ou la Fonction publique de l’État), représente un des moyens par lequel peut s’exercer la mobilité des fonctionnaires entre ces 3 versants. Les conditions de ce détachement sont précisées par les articles L511-4 et L513-9 du CGFP. Pour mémoire, cet accès aux deux autres versants de la Fonction publique, ainsi que cette mobilité au sein de chacun des trois Fonctions publiques qui constituent des garanties fondamentales de la carrière du fonctionnaire hospitalier, peut aussi s’exercer par la voie de l’intégration directe ou de la mise à disposition ; voir, au sujet de cette dernière, la fiche « La position d’activité du fonctionnaire hospitalier ».

D’autre part, s’agissant du détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-9 du CGFP, voir la fiche qui lui est spécifiquement consacrée.

Quels sont les détachements de droit ?

Si les détachements sont accordés sous réserve des nécessités de services, certains sont accordés de plein droit. Il s’agit des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen. Il en est de même pour les fonctionnaires qui bénéficient d’un détachement pour stage ou période de scolarité en vue de leur titularisation dans un emploi de fonctionnaire ou pour la préparation à un concours pour accéder à l’un de ces emplois. Enfin, le détachement du fonctionnaire pour exercer un mandat syndical est aussi de droit.

Qui demande le détachement et dans quelles conditions est-il prononcé ?

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Sauf dérogation et d’une manière générale, tout détachement est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. En clair, le « principe du plus favorable », s’agissant du classement du fonctionnaire, s’applique lorsqu’est prononcé son détachement.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Quelle est la durée du détachement et de son renouvellement ?

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Le détachement de courte durée ne peut excéder 6 mois (1 an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger) ni faire l'objet d'aucun renouvellement. À l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire n’est pas remplacé dans son emploi et est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Le détachement de longue durée ne peut excéder 5 ans. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas 5 ans. Le détachement dans un autre versant de la Fonction publique ne peut être renouvelé, au-delà de 5 ans, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est obligatoirement proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné. Le Conseil d’État (arrêt n° 371098 du 19 septembre 2014) précise que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de 5 ans, sans attendre la fin de la période de son détachement, dès que ce délai est dépassé.

Comme lorsque le détachement est prononcé (voir question précédente) ou renouvelé, ou comme lors de sa réintégration (voir plus loin), le « principe du plus favorable » s’agissant du classement indiciaire du fonctionnaire, s’applique en cas d’intégration dans le cadre d’emplois de détachement.

Un détachement peut-il être interrompu ?

Tout détachement est révocable.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins 3 mois avant la date prévue pour la remise à disposition, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins 3 mois avant la date prévue pour la remise à disposition.

L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant.

À noter : le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme d’accueil jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

Dans quelles conditions se déroulent le renouvellement ou la réintégration ?

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités que le détachement.

3 mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à l’administration ou l’organisme d’accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. 2 mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.

À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper.

À l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, et qu’il ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, il est placé en position de disponibilité d’office. Dans le délai d'1 an, il est proposé au fonctionnaire 3 emplois correspondant à son grade, vacants, dans n’importe quel établissement hospitalier, à la condition qu’ils soient situés dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels de catégorie C, et dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels.

Comme lorsque le détachement est prononcé ou renouvelé, ou comme lors de son intégration dans le corps de détachement (voir précédemment), le « principe du plus favorable », s’agissant du classement du fonctionnaire, s’applique lors de sa réintégration dans son corps d’origine.

Quelles sont les règles applicables au fonctionnaire détaché ?

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Encore récemment, dans un arrêt Cass. soc. du 31 mars 2009, n° de pourvoi 08-40.137, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait accordé, à un fonctionnaire d’État détaché (cette jurisprudence peut tout aussi bien s’appliquer au fonctionnaire hospitalier dans la mesure où l’ancienne disposition législative, invoquée par la Cour, est rédigée dans des termes strictement identiques à l’article L513-3 du CGFP, puis réintégré dans son administration d’origine, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à la rupture anticipée de son détachement.

Comment le fonctionnaire est-il évalué ?

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans le « périmètre » de la Fonction publique, dans le cas d’un détachement de longue durée, il est évalué par l’autorité dont il dépend dans son organisme d'accueil. Le compte rendu de l'évaluation est transmis à son établissement d'origine.

En cas de détachement de courte durée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l’établissement d’origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme hors du « périmètre » de la Fonction publique, il est évalué par l’autorité investie du pouvoir de nomination à son égard, au vu d'un rapport établi par l’autorité dont il relève dans l’organisme de détachement.

Textes :

CGFP : Articles L511-1, L511-4 à L511-8, L513-1 à L513-13, L513-27 à L513-31 ;

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : Articles 13, 14, 14-1, 15- 1, 15-2, 15-3, 15-4, 16, 17, 17-1, 17-2, 17-3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24