Les comités sociaux d’établissement (CSE)

Publié le 31/01/2022 (mis à jour le 17/01/2023)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les comités sociaux d’établissement : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont-ils organisés ?...

De quoi s’agit-il ?

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 4) a créé une nouvelle instance, dénommée comité social d’établissement (CSE), née de la fusion des actuels comités techniques d’établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que, au-delà d’un certain seuil d’effectifs, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au sein de cette même instance.

Qui est concerné ?

Les fonctionnaires et les contractuels de la Fonction publique hospitalière.

À partir de quand ?

Les dispositions relatives à l'organisation, à la composition et aux élections des CSE entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la Fonction publique (prévu, le 8 décembre 2022), tandis que celles relatives à leurs compétences et à leur fonctionnement entreront en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces CSE constitués.

Depuis le 5 décembre 2021 et ce, jusqu’au prochain renouvellement général des instances dans la Fonction publique, les comités techniques d’établissement sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service. Les comités techniques d’établissement et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique d’établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Comment sont-ils organisés ?

Un CSE est créé dans tous les établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux publics et groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Par ailleurs, au-delà d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dénommée formation spécialisée du comité, est obligatoirement créée, au sein du CSE. En dessous de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers.

Une ou plusieurs autres formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pourront être mises en place, en dehors du CSE. Mais celles-ci seront rattachées au CSE, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles (dénommées formations spécialisées de site).

Ces formations spécialisées peuvent être créées sur proposition de la majorité des membres du CSE.

Quelle est leur composition ?

Le CSE comprend, outre son président, des représentants de l’administration ainsi que des représentants des personnels de l’établissement.

Le nombre de représentants du personnel titulaires est compris entre 3 et 15 en fonction des effectifs des agents relevant du CSE.

Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

S’agissant de l’éventuelle formation spécialisée, le nombre de représentants du personnel est égal au nombre de représentants du CSE.

Pour la formation spécialisée de site, le nombre des représentants du personnel est compris entre 3 et 9 en fonction des effectifs du site. Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Comment sont élus ou désignés les représentants du personnel ?

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des CSE sont élus au scrutin de liste. Ils sont élus pour 4 ans.

Chaque organisation syndicale siégeant au CSE désigne, au sein de la formation spécialisée du CSE, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce CSE, parmi ses titulaires et suppléants. Il est important de noter que - pour la ou les formations spécialisées - les organisations syndicales désignent librement les représentants suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des élus du CSE.

Quelles sont les compétences du CSE ?

Le CSE débat chaque année sur la programmation de ses travaux et sur l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique (voir au sujet de ce dernier la fiche consacrée aux lignes directrices de gestion).

La liste exhaustive des éléments sur lesquels les CSE sont informés et consultés figurent :

  • Aux articles 36 et 37 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public pour les établissements publics de santé ;
  • Aux articles 38 et 39 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public pour les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
  • Aux articles 40 et 41 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public pour les établissements sociaux et médico-sociaux publics.

Quelles sont les compétences de la formation spécialisée ?

La formation spécialisée est consultée sur :

  • La teneur de tous les règlements et consignes se rattachant à sa mission que l'établissement envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
  • Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
  • Les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
  • Les plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles ; 
  • La mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

À noter : tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents, lors de l'exercice de leurs fonctions, en alerte immédiatement le directeur d’établissement, l’administrateur du groupement ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial.

Comment s’articulent les compétences en matière de santé, et de sécurité et de conditions de travail entre le CSE et les formations spécialisées ?

Lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du CSE, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée.

Le CSE est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.

Le président du CSE peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du CSE un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du CSE se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

Comment fonctionnent les CSE et les formations spécialisées ?

Sur simple présentation de leur convocation, les représentants du personnel, lorsqu'ils sont appelés à siéger, se voient accorder une autorisation d'absence dont la durée comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

En plus d’une formation portant sur les compétences du CSE, d’une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat, ils bénéficient aussi d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée identique. Cette dernière est renouvelée à chaque mandat.

Chaque CSE se réunit au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de 1 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du CSE et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le CSE tient en outre, à chacune de ses réunions, un ordre du jour portant spécifiquement sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par trimestre.

L'acte portant convocation du CSE fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du CSE dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Lorsqu'une question recueille un vote unanime défavorable du CSE, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée. Les séances des CSE ne sont pas publiques.

Toutes facilités doivent être données aux membres des CSE et des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions.

Enfin, les avis émis par les CSE sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans l’établissement.

Textes :

CGFP :  Articles L251-1, L251-11 à L251-13,  L252-1 à L252-2, L252-11 à L252-14, L253-7 à L253-10, L254-5 à L254-6 ;

Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public