Les commissions consultatives paritaires de la Fonction publique de l’État

Publié le 14/03/2022 (mis à jour le 04/10/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les CCP de l’État : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont elles organisées ? Quelles est leur composition ? …

De quoi s’agit-il ?

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la situation professionnelle des contractuels. Par ailleurs, elles peuvent aussi se constituer en matière disciplinaire : la formation au sein de la CCP siège alors en conseil de discipline.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels de la fonction publique de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées par l'organe compétent de l'autorité.

Comment sont-elles organisées ?

Dans toutes les administrations de l'État et les établissements publics, il doit être institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs CCP.

À noter : si les effectifs d’un l'établissement public sont insuffisants pour mettre en place une CCP en son sein, la situation des contractuels de cet établissement est examinée par une CCP du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Dans ce cas, les contractuels de l'établissement relevant de la CCP du département ministériel, sont électeurs et éligibles à cette CCP.

Quelle est leur composition ?

Les CCP comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par voie électronique. Toutefois, un arrêté peut prévoir, par dérogation, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par les mêmes arrêtés.

Les membres des CCP sont désignés pour une période de 4 ans.

À noter : dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection à une CCP, il peut être procédé à la désignation des représentants du personnel parmi les contractuels relevant de la CCP, par tirage au sort. Si ces derniers n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants désignés par l’administration qui siègent alors en qualité de représentants du personnel.

Quelles sont leurs attributions ?

Les CCP sont obligatoirement consultées pour les décisions individuelles suivantes  :

1° Les licenciements (sauf ceux d’un contractuel occupant un emploi participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense) intervenant postérieurement à la période d'essai ;

À noter : la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable obligatoire pour le licenciement d’un représentant syndical.

2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;

3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de 3 jours ;

4° Le refus du bénéfice du congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

5° Le refus du bénéfice du congé pour formation syndicale ;

6° Le refus du bénéfice du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le contractuel est représentant du personnel ;

7° Le refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle ;

8° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation en vertu de laquelle, bénéficiant d'un congé de formation, il s'engage à rester en service pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité, et à en rembourser le montant en cas de rupture, de son fait, de cet engagement;

9° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

10° Les refus d’autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

11° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

12° Les refus de demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

13° Les refus de demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

14° Les refus d’une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Par ailleurs, l’administration doit informer la CCP des motifs qui empêchent le reclassement d’un contractuel à l’issue d’un des congés de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, et donc pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé. Il en est de même pour tout autre licenciement envisagé (à l’exclusion du licenciement pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle) lorsque le reclassement n’est pas possible, selon l’administration.

De plus, l’avis de la CCP est également recueilli par l'autorité de recrutement lorsqu'un contractuel sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Enfin, la CCP est tenue informée des mesures prises à l’égard du contractuel, notamment sa suspension, en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun.

Comment fonctionnent-elles ?

C’est l'arrêté du ministre intéressé ou la décision de l'autorité compétente de l'établissement public instituant la CCP qui détermine sa composition, son organisation, les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés.

Les CCP émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la CCP peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.

À noter : lorsque la CCP siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique (A, B, C) au moins égale à celle du contractuel dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Textes :

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Articles 1-2, 1-4 (III), 17 (3°), 45-1, 45-5 , 47, 47-1 et 47-2.