Les commissions consultatives de la Fonction publique territoriale

Publié le 14/03/2022 (mis à jour le 06/10/2022)

Texte : Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les CCP territoriales : De quoi s'agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont elles organisées ? Quelles est leur composition ? …

De quoi s’agit-il ?

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles prises à l’égard des contractuels et toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Par ailleurs, elles peuvent aussi se constituer en matière disciplinaire : la formation au sein de la CCP siège alors en conseil de discipline.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels de la Fonction publique territoriale.

Comment sont-elles organisées ?

Une CCP est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public. Elle est placée auprès du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la CCP lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Des CCP communes peuvent aussi être mises en place.

Quelle est leur composition ?

Présidées par l’autorité territoriale, ou un magistrat de l’ordre administratif lorsqu’elles siègent en conseil de discipline, les CCP comprennent, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Ce nombre varie de 2 à 8 en fonction de l’effectif de contractuels qui en relèvent.

Elles comptent autant de membres titulaires que de suppléants.

À noter : la parité numérique doit aussi être respectée au sein de la CCP siégeant en conseil de discipline. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit, en début de réunion, afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Ils sont élus dans les conditions définies à l’article L211-1 du CGFP, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Il peut être recouru au vote électronique. Cette décision d’y recourir est prise par l'autorité territoriale de la collectivité auprès de laquelle est placée la CCP, après avis du comité social territorial compétent.

À noter : sont électeurs à la CCP, les agents qui bénéficient soit d'un CDI, soit, depuis au moins 2 mois, d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois et qui exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Les membres des CCP sont désignés pour une période de quatre ans.

À noter : dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.

Quelles sont leurs attributions ?

Les CCP sont obligatoirement consultées pour les décisions individuelles relatives :

  • Au licenciement du contractuel (à l’exception des emplois de direction et collaborateurs de cabinet) intervenant postérieurement à la période d'essai ;

À noter :  en cas de licenciement des représentants syndicaux, la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable.

  • Au non-renouvellement du contrat d’une personne investie d’un mandat syndical ;

Aux décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale et du congé pour suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le contractuel est représentant du personnel, ainsi que le double refus successifs d’une formation par l’autorité territoriale

Enfin, la CCP est tenue informée des mesures prises à l’égard du contractuel, notamment sa suspension, en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun.

Par ailleurs, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement d’un contractuel à l’issue d’un des congés de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, et pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé. Il en est de même pour tout autre licenciement envisagé (à l’exclusion du licenciement pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle) lorsque le reclassement n’est pas possible, selon l’autorité territoriale.

À noter : toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires, autre que l'avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, est soumise aussi à consultation de la CCP, qui se réunit alors en conseil de discipline. Ce dernier est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui indique les faits reprochés et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.

Les CCP peuvent par ailleurs, à la demande de l’intéressé, être saisies :

  • Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
  • Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, mais sous réserve qu’il ait préalablement exercé un recours hiérarchique ;
  • Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
  • Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
  • Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Comment fonctionnent-elles ?

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. À défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la CCP pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres de la CCP, qui siège alors valablement sans condition de quorum.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la CCP sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la CCP par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. Ainsi, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des CCP. Ils ne perçoivent aucune rémunération, mais les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour. Les membres des CCP sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

La CCP se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la CCP au moins 8 jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. La CCP se réunit au moins 2 fois par an. Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'1 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la CCP peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.

À noter : les contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.

Textes :

Code général de la fonction publique (CGFP) : Articles L272-1, L272-2, L532-11, L532-12 

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Articles 1-3 (V), 13, 36-1, 38-1, 39-5, 42-1 et 42-2