Les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Publié le 21/09/2022 (mis à jour le 07/12/2022)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonctions publiques, reprend les dispositions concernant les Commissions Administratives, Paritaires (CAP), notamment : leur organisation, leur composition, leurs attributions…

De quoi s’agit-il ?

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la carrière des agents.

L’article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait posé deux nouveaux principes essentiels :

D’une part, la création des CAP par catégorie hiérarchique qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la Fonction publique prévu le 8 décembre 2022.

D’autre part, la réduction du champ des attributions des CAP depuis le 1er janvier 2021. Ces dernières ne portent plus, désormais, que sur l’examen des décisions individuelles défavorables aux agents.

Ce « recentrage » des attributions avait été enclenché par les dispositions du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires. Ce dernier décret mettait aussi en place les lignes directrices de gestion (LDG) ; voir au sujet de ces dernières, la fiche qui leur est consacrée.

Les LDG se substituent aux compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement. Elles fixent également les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Elles s’appliquent en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises depuis l’année 2021.

À noter : les agents peuvent désormais choisir un représentant, désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix. Ce représentant pourra les assister dans l’exercice des recours administratifs, contre les décisions individuelles défavorables, pour tout ce qui concerne la promotion interne et l’avancement de grade. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des LDG leur sont communiqués.

L’essentiel des modifications apportées au décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière vous sont donc présentées ci-après.

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires de la Fonction publique hospitalière.

Comment sont-elles organisées ?

Les corps de fonctionnaires hospitaliers relèvent de 10 CAP distinctes (3 pour les corps de catégorie A : CAP n°1, 2 et 3, 3 pour les corps de catégorie B : CAP n° 4, 5 et 6, et 4 pour les corps de catégorie C : CAP n° 7, 8, 9 et 10). Le détail du rattachement de chacun des corps à l’une de ces 10 CAP figure en annexe du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Une CAP locale (CAPL) est créée par l’assemblée délibérante d’un établissement public de santé, dès que l’effectif des fonctionnaires relevant de cette CAP est au moins égal à 4 pendant 3 mois consécutifs. Lorsqu’une CAPL ne peut être créée, les fonctionnaires relèvent d’une CAP départementale (CAPD), créée par l’agence régionale de santé (ARS) et gérée par un établissement situé dans le département.

À noter :

D’une part, une CAP nationale (CAPN) est créée pour chaque corps de direction de catégorie A recruté et géré au niveau national (donc autres que ceux des corps des CAPL et CAPD n° 1, 2 et 3 précités) ; voir au sujet de ces CAPN les dispositions du décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

D’autre part, l’article L282-10 du CGFP prévoit la fixation de dispositions particulières aux CAP compétentes à l’égard des agents hospitaliers de l’assistance publique hôpitaux de Paris (APHP) ; ce sont celles fixées par le décret n° 2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Quelle est leur composition ?

Présidée par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé, la CAP comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus (allant de 1 à 6 selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la CAP).

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Il peut être recouru au vote électronique par Internet (un arrêt CE du 26 janvier 2021, n° 437989, rappelle que ce mode de scrutin doit être entouré de sérieuses garanties ; en l’espèce, les modalités retenues pour le vote électronique par internet n’offraient pas une protection du caractère personnel du vote d’un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote, les opérations électorales ont donc été annulées). Dans ce cas, celui-ci est alors exclusif de toute autre modalité de vote (vote à l’urne par ex.), sauf en cas d’altération.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, sauf en cas de recours au vote électronique. En revanche, le vote par procuration n’est pas admis.

Les membres des CAP sont désignés pour une période de quatre ans.

Quelles sont leurs attributions ?

Leurs attributions obligatoires :

Depuis le 1er janvier 2021, les CAP examinent obligatoirement les décisions individuelles suivantes :

En matière de recrutement, les refus de titularisation et les licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

Les questions d'ordre individuel relatives :

  1. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
  2. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  3. c) À l’admission à la retraite du fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre son service après avis du conseil médical ;

Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale et du congé pour suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le fonctionnaire est représentant du personnel ;

Les questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

  1. a) Du renouvellement du contrat dans les cas où l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
  2. b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas où l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

Le rejet d'une demande d'actions de formation (rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature) ou d'une période de professionnalisation ;

Les décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation en vertu de laquelle, bénéficiant d'un congé de formation, il s'engage à rester en service pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité, et à en rembourser le montant en cas de rupture, de son fait, de cet engagement ;

Les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle si la demande a déjà été refusée deux fois.

Par ailleurs, lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la CAP.

Les CAP connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Enfin, les CAP se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe de l'échelle des sanctions prévue à l'article L533-1 du CGFP

Un fonctionnaire peut également saisir les CAP pour les motifs suivants :

Des décisions individuelles de mise en disponibilité prononcée lorsque le fonctionnaire refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et qu’il peut être licencié ;

Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire ;

Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

Des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Comment fonctionnent-elles ?

Les élus en CAP d’une catégorie, examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des CAP.  Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des CAP par les administrations, pour leur permettre de remplir leurs attributions.

La CAP se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé, notamment, par voie électronique aux membres de la CAP au moins 15 jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.

Les séances ne sont pas publiques. La présence de toute personne étrangère à la CAP rend la procédure irrégulière (Conseil d’État 2 janvier 1959, Sieur Lefebvre).

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, et à l’exception des CAP qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la CAP peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.

Textes :

CGFP : Articles L216-3, L261-8 à L261-11, L262-1 à L262-3, L262-7, L263-1,
L263-4, L264-3 à L264-4, L282-1 ;

Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

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