Le pouvoir législatif et les ordonnances

Publié le 15/11/2021

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le pouvoir législatif et les ordonnances : De quoi s’agit-il ? Quelles sont les procédures ?

La constitution de la Vème République se caractérise, notamment, par la définition du domaine de la loi (article 34 de la Constitution). Dans ce domaine, seul le Parlement peut modifier l’ordonnancement juridique, en légiférant. En France, le pouvoir législatif, c’est-à-dire le Parlement, est réparti entre deux assemblées, situation appelée bicaméralisme. Il s’agit sous la Vème République, de l’Assemblée Nationale (antérieurement Chambre des députés) et du Sénat. Lorsque les deux chambres sont réunies au château de Versailles, notamment pour modifier la Constitution, cette réunion prend le nom de congrès.

Outre le contrôle du pouvoir exécutif, la mission dévolue au Parlement est celle du vote des lois.

Le vote de la loi peut résulter soit d’une saisine du gouvernement, il s’agit d’un projet de loi, soit d’une proposition de loi lorsque le texte émane d’un parlementaire.

Le vote de la loi répond à de nombreuses procédures :

Le texte est d’abord examiné par une commission permanente de la chambre qui désigne un rapporteur chargé de l’étudier. Après examen du texte en commission avec possibilité de le modifier (pouvoir d’amendement), y compris par le gouvernement, c’est à l’Assemblée Nationale de le voter. Il est alors encore possible de modifier le texte proposé par le dépôt de nouveaux amendements.

Une fois le texte adopté, il est transmis au Sénat qui dispose également d’un pouvoir d’amendement. Débute ainsi la navette parlementaire, c’est-à-dire la transmission du texte entre les deux assemblées jusqu’à l’adoption d’un texte commun, c’est-à-dire en des termes identiques.

Afin d’éviter un va-et-vient sans fin, le gouvernement peut, après deux lectures par chaque assemblée, convoquer une commission mixte paritaire, réunion de parlementaires des deux assemblées, afin qu’ils se mettent d’accord sur la rédaction d’un texte commun qui sera soumis aux deux assemblées.

Si les deux assemblées ne parviennent pas à s’accorder sur un texte définitif, l’Assemblée Nationale peut l’adopter en dernière lecture.

Parallèlement, l’article 38 de la Constitution permet au gouvernement de solliciter l’autorisation du parlement pour exécuter son programme en intervenant dans le domaine de la loi : il s’agit alors de recourir à des ordonnances.

Si le recours aux ordonnances est prévu par plusieurs articles de la Constitution du 4 octobre 1958, seul l’article 38 présente aujourd’hui un intérêt. En effet, aux termes de cet article, en son premier alinéa, « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » C’est ce qui est souvent désigné pour le terme d’habilitation législative.

Le gouvernement est issu des rangs de la majorité dans notre régime parlementaire. Il appartient aux députés d’exercer leur contrôle, notamment, en la matière, soit en refusant de voter la loi d’habilitation, soit en refusant de ratifier les ordonnances lorsqu’elles leurs sont soumises, sachant qu’une ordonnance non ratifiée encourt la censure du Juge Administratif. Il est important de rappeler que les ordonnances ratifiées intégrant donc le rang de la loi dans la hiérarchie des normes, sont ensuite susceptibles d’être soumises au Conseil constitutionnel.

Cette procédure a vocation à permettre au gouvernement, à titre principal, de mettre en place son programme rapidement, car la procédure législative est considérée comme trop longue.

Enfin, le président de la République est le gardien des institutions. En application de l’article 13 de la Constitution, il « signe les ordonnances ». Si l’emploi du présent de l’indicatif met en exergue un caractère impératif, l’absence de mention de délais peut être considérée comme l’exercice d’un droit de véto. De sorte, en 1986, le président Mitterrand refusa de signer les ordonnances présentées par le Premier ministre Jacques Chirac. Le Parlement fut alors à nouveau saisi pour voter les textes sous forme de loi, recouvrant ainsi la plénitude de sa compétence.