LES CONGÉS ANNUELS ET JOURS FÉRIÉS

Publié le 16/11/2020 (mis à jour le 17/10/2023)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les congés annuels et les jours fériés

De quoi s’agit-il ?

L’agent public a droit, notamment, à des congés annuels et à des jours de fractionnement (voir aussi la fiche qui leur est consacrée).

Qui est concerné ?

L’ensemble des agents publics.

Quels sont les droits à congés annuels ?

La durée du congé annuel est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service, appréciées en nombre de jours effectifs ouvrés.

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée des services accomplis.

Dans la Fonction publique hospitalière, ils ont droit à 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonctions.

C’est le cas notamment lorsque l’agent prend ou reprend (après une période de disponibilité, par exemple) ses fonctions en cours d’année civile.

Exemples :

1°) Agent à plein temps 5 jours par semaine, toute l’année :

5 x 5 = 25 jours ouvrés.

Si cet agent a travaillé 9 mois :

25 x 9/12 = 18,75 arrondis à 19 jours.

2°) Agent à plein temps 6 jours par semaine toute l’année :

5 x 6 = 30 jours ouvrés.

3°) Agent à mi-temps : 2,5 jours par semaine.

L’intéressé a droit à un congé de 2,5 x 5 = 12,5 jours payés en ne décomptant que les jours au cours desquels il aurait dû travailler, sauf s’il s’agit d’un jour férié, mais son congé s’étend sur 5 semaines.

4°) Si l’agent travaille à durée réduite chaque jour, le décompte des congés est le même que celui d’un agent à plein temps.

La durée du congé doit être fractionnée et l’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs.

À noter : en application de la directive 2003/88/ CE du Parlement européen, et celle du 4 novembre 2003 du Conseil européen, les droits à congés annuels sont ouverts aux agents en arrêt maladie, dans la mesure où toute référence à un travail effectif est exclue par la directive (arrêt CAA Versailles, 17 juillet 2023, n°22 VE00442).

Quels sont les droits à jours supplémentaires ?

Lorsque les jours de congé annuel sont pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, l’agent a droit à des jours supplémentaires, appelés jours de fractionnement (voir aussi la fiche qui leur est consacrée) :

  • S’il a pris au moins 8 jours, il a droit à 2 jours supplémentaires
  • S’il a pris entre 5 et 7 jours, il a droit à 1 jour supplémentaire

Dans la Fonction publique hospitalière, l’agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril, bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire. Un 2e jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à 6 jours ouvrés.

L’agent qui fractionne ses congés annuels, en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune, bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire.

Les fêtes légales ? 

Tous les dimanches sont fériés. Les jours de fête légale, autres que ceux tombant un dimanche, sont le :

  • 1er janvier ;
  • Lundi de Pâques ;
  • 1er mai ;
  • 8 mai ;
  • L’Ascension ;
  • Lundi de pentecôte ;
  • 14 juillet ;
  • 15 août ;
  • 1er novembre ;
  • 11 novembre ;
  • 25 décembre.

Textes :

Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :  Article 10 ;

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Article 5 ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : Article 8.