Le don de jour de repos dans la Fonction publique

Publié le 03/05/2021 (mis à jour le 11/12/2023)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le don de jour : de quoi s’agit-il ? qui est concerné ? quelle est la nature et le nombre de jour donnés ?

De quoi s'agit-il ?

À l’instar de ce qui existe dans le privé, un agent public (le donateur) peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre agent public (le donataire) qui relève du même employeur (même département ministériel, collectivité territoriale, établissement public, etc.) que lui.

À noter : les modalités pratiques d'application dans la fonction publique de l’État sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés.

Le donataire doit se trouver dans l’une des trois situations suivantes :

1° Il assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

2° Il vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le donataire, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;

3° Il est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge.

Qui est concerné ?

Tous les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.

Quelle est la nature et le nombre de jours donnés ?

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ainsi que les jours de congés annuels. Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité. Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés. Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.

Quelles sont les modalités ?

Le donateur signifie par écrit à son employeur le don et le nombre de jours de repos concernés.  Le don est définitif après accord de l’employeur qui vérifie la nature des jours donnés et la qualité du donataire. L’employeur dispose de 15 jours ouvrables pour informer le donataire du don de jours de repos.

Le donataire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit.

Dans les deux situations décrites ci-dessus (aux 1° et 2° du paragraphe « Qu’est-ce que c’est ? »), le donataire doit accompagner cette demande écrite d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée.

Dans la situation décrite ci-dessus (au 2° du paragraphe « Qu’est-ce que c’est ? »), le donataire établit également une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à la personne concernée.

Dans la situation décrite ci-dessus (au 3° du paragraphe « Qu’est-ce que c’est ? »), le donataire accompagne sa demande écrite du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de 25 ans dont le donataire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.

Quelles sont les conditions d’utilisation des jours ?

La durée du congé dont le donataire peut bénéficier est plafonnée, pour chaque année civile, à 90 jours par enfant ou par personne concernée. Le congé pris au titre des jours donnés peut-être fractionné.

Dans la situation décrite ci-dessus (au 3° du paragraphe « Qu’est-ce que c’est ? »), le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant 1 an à compter de la date du décès.

L'absence du service du donataire peut excéder 31 jours consécutifs. La durée du congé annuel et celle de la bonification (congés bonifiés) peuvent être cumulées consécutivement avec les jours de repos donnés au donataire. Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps du donataire. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation des jours de repos donnés. Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par le donataire au cours de l'année civile est restitué à l’employeur.

Quelle rémunération pendant l’utilisation des jours ?

La durée du congé étant assimilée à une période de service effectif, le donataire a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.

Textes :

Code du travail : article L1225-65-1 ;

CGFP : articles L621-6 et L621-7 ;

Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade : article 2 ;

Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public ;

Pour de plus amples informations, consultez le guide des proches aidants du Conseil d’État.